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JORF n°76 du 31 mars 1998
Arrêté du 19 mars 1998
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive du Conseil 90/426/CEE du 26 juin 1990 modifiée relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ;
Vu la directive du Conseil 90/427/CEE du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés ;
Vu la décision de la Commission 93/623/CEE du 20 octobre 1993 établissant le document d'identification (passeport) accompagnant les équidés enregistrés ;
Vu le code rural, et notamment son article 276-4 ;
Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972 relative à la lutte contre les maladies des animaux et à leur protection, ensemble le décret no 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de cette loi ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 75-1023 du 4 novembre 1975 relatif au fonctionnement du domaine de Pompadour ;
Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976 modifié fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972 relative à la lutte contre les maladies et à leur protection ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1976 modifié relatif aux races reconnues et aux appellations des chevaux nés en France ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 1976 modifié relatif au système d'identification répertoriant les équidés ;
Sur la proposition du chef du service des haras, des courses et de l'équitation,
Arrête :
Art. 1er. - La première phrase de l'article 1er de l'arrêté du 26 juillet 1976 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le service des haras, des courses et de l'équitation établit et tient à jour le fichier central zootechnique des équidés immatriculés en application de l'article 2 du décret no 76-352 du 15 avril 1976 susvisé. »
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Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 26 juillet 1976 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le service des haras, des courses et de l'équitation délivre pour tout produit né en France, issu d'une saillie régulièrement déclarée, immatriculé et enregistré, un document d'identification et une carte d'immatriculation.
« Pour les produits issus d'un étalon de trait ou d'un baudet admis à la monte publique, la carte d'immatriculation peut être incluse dans le document d'identification.
« Ces documents sont également délivrés aux chevaux d'origine inconnue à la demande de leur propriétaire en particulier pour satisfaire aux dispositions de l'article 3 du décret no 76-352 du 15 avril 1976 susvisé.
« Le service des haras, des courses et de l'équitation peut valider les documents d'identification conformes à la réglementation communautaire, établis par une autorité reconnue pour des produits nés à l'étranger après enregistrement et immatriculation des chevaux concernés.
« A cette occasion le service des haras des courses et de l'équitation s'assure de la conformité du document et de sa procédure d'établissement avec la réglementation communautaire ainsi que de l'identité du cheval. »
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Art. 3. - L'article 8 de l'arrêté du 26 juillet 1976 est modifié ainsi qu'il suit :
Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - a) Ne peut être accepté :
« 1. Tout nom qui se compose de plus de vingt et une lettres, signes ou espaces ou de plus de 18 lettres pour un cheval de pur sang ou trotteur français ;
« 2. Tout nom composé totalement ou partiellement d'initiales ou de chiffres.
« b) Peuvent être refusés :
« 1. Les noms pouvant prêter à confusion ;
« 2. Les noms de personnalités, sauf autorisation écrite de la personne intéressée ;
« 3. Les noms dont le sens, la prononciation, la consonnance ou l'orthographe sont considérés comme grossiers ou injurieux ;
« 4. Les noms déjà utilisés.
« c) Le nom des équidés nés la même année commence par la même lettre attribuée année après année dans l'ordre alphabétique en excluant les lettres W, X, Y et Z. La lettre de l'année 1997 est J.
« Cette disposition ne s'applique pas aux chevaux arabes, anglo-arabes et pur sang.
« Les règlements de stud-book particuliers peuvent y déroger, en particulier pour respecter les dispositions fixées par le règlement du stud-book du berceau de race d'une race étrangère. »
Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« Le nom du cheval peut comprendre un affixe d'élevage sauf pour les pur-sang et les trotteurs français.
« L'Institut du cheval gère les affixes d'élevage pour le compte des personnes physiques ou morales qui en ont fait la demande. Il s'assure que seuls les dépositaires les utilisent.
« Les conditions de dépôt et de gestion des affixes d'élevage sont fixées par le conseil d'administration de l'Institut du cheval après avis du ministre chargé de l'agriculture. »
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Art. 4. - Il est ajouté à l'article 12 de l'arrêté du 26 juillet 1976 susvisé un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Sauf convention contraire déposée à l'Institut du cheval, le naisseur et les éventuels co-naisseurs sont enregistrés comme propriétaires du poulain à la naissance. »
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Art. 5. - La dernière phrase de l'article 15 de l'arrêté du 26 juillet 1976 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
« La carte d'immatriculation endossée par le cédant est retournée par le nouveau propriétaire dans les huit jours suivant la mutation à l'Institut du cheval pour édition d'une nouvelle carte. »
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Art. 6. - La première phrase de l'article 16 de l'arrêté du 26 juillet 1976 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le document d'accompagnement du cheval et la carte d'immatriculation sont adressés au naisseur du produit ou au premier naisseur mentionné sauf instructions contraires de sa part lorsqu'il s'agit d'une copropriété ou au premier propriétaire mentionné lorsque le naisseur n'est pas propriétaire du poulain. »
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Art. 7. - La première phrase de l'article 17 de l'arrêté du 26 juillet 1976 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
« La participation des éleveurs aux frais d'établissement des documents prévus à l'article 3 ainsi qu'à la gestion des affixes d'élevage est fixée chaque année par le conseil d'administration de l'Institut du cheval et approuvée par le ministre chargé de l'agriculture. »
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Art. 8. - Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Texte totalement abrogé
EN APPLICATION DE L'ART. 276-4 DU CODE RURAL.
MODIFIE L'ARRETE DU 26-07- 1976.
REMPLACE LES ART. 1 (1ERE PHRASE: FICHIER CENTRAL ZOOTECHNIQUE DES EQUIDES),15 (1ERE PHRASE: CARTE D'IMMATRICULATION LORS D'UNE CESSION),16 (1ERE PHRASE: DESTINATAIRE DU DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT DU CHEVAL ET DE LA CARTE D'IMMATRICULATION),17 (1ERE PHRASE: FIXATION PAR L'INSTITUT DU CHEVAL,DE LA PARTICIPATION DES ELEVEURS AUX FRAIS D'ETABLISSEMENT DES DOCUMENTS),3 (AUTORITE COMPETENTE POUR LA DELIVRANCE DES DOCUMENTS D'IDENTIFICATION ET DE LA CARTE D'IMMATRICULATION),8-II (RESTRICTION SUR L'APPELLATION DU CHEVAL PUR SANG OU TROTTEUR FRANCAIS).
COMPLETE LES ART. 8 PAR UN PARAG. IV (AFFIXES D'ELEVAGE),12 PAR UN DERNIER AL. (ENREGISTREMENT DU POULAIN A LA NAISSANCE).
TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL 90426 DU 26-06-1990 MODIFIEE RELATIVE AUX CONTROLES VETERINAIRES ET ZOOTECHNIQUES APPLICABLES DANS LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES DE CERTAINS ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DANS LA PERSPECTIVE DE LA REALISATION DU MARCHE INTERIEUR,
LA DIRECTIVE DU CONSEIL SUSVISE RELATIVE AUX CONDITIONS ZOOTECHNIQUES ET GENEALOGIQUES REGISSANT LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES D'EQUIDES,
LA DECISION DE LA COMMISSION 93623 CEE DU 20-10-1993 ETABLISSANT LE DOCUMENT D'IDENTIFICATION (PASSEPORT) ACCOMPAGNANT LES EQUIDES ENREGISTRES.
APPLICATION DES ART. 2 ET 3 DU DECRET 76352 DU 15-04- 1976.
Fait à Paris, le 19 mars 1998.
Pour le ministre et par délégation :
L'ingénieur en chef d'agronomie,
Y. Berger