JORF n°76 du 31 mars 1998

Art. 3. - L'article 8 de l'arrêté du 26 juillet 1976 est modifié ainsi qu'il suit :

Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - a) Ne peut être accepté :

« 1. Tout nom qui se compose de plus de vingt et une lettres, signes ou espaces ou de plus de 18 lettres pour un cheval de pur sang ou trotteur français ;

« 2. Tout nom composé totalement ou partiellement d'initiales ou de chiffres.

« b) Peuvent être refusés :

« 1. Les noms pouvant prêter à confusion ;

« 2. Les noms de personnalités, sauf autorisation écrite de la personne intéressée ;

« 3. Les noms dont le sens, la prononciation, la consonnance ou l'orthographe sont considérés comme grossiers ou injurieux ;

« 4. Les noms déjà utilisés.

« c) Le nom des équidés nés la même année commence par la même lettre attribuée année après année dans l'ordre alphabétique en excluant les lettres W, X, Y et Z. La lettre de l'année 1997 est J.

« Cette disposition ne s'applique pas aux chevaux arabes, anglo-arabes et pur sang.

« Les règlements de stud-book particuliers peuvent y déroger, en particulier pour respecter les dispositions fixées par le règlement du stud-book du berceau de race d'une race étrangère. »

Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« Le nom du cheval peut comprendre un affixe d'élevage sauf pour les pur-sang et les trotteurs français.

« L'Institut du cheval gère les affixes d'élevage pour le compte des personnes physiques ou morales qui en ont fait la demande. Il s'assure que seuls les dépositaires les utilisent.

« Les conditions de dépôt et de gestion des affixes d'élevage sont fixées par le conseil d'administration de l'Institut du cheval après avis du ministre chargé de l'agriculture. »


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - L'article 8 de l'arrêté du 26 juillet 1976 est modifié ainsi qu'il suit :

Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - a) Ne peut être accepté :

« 1. Tout nom qui se compose de plus de vingt et une lettres, signes ou espaces ou de plus de 18 lettres pour un cheval de pur sang ou trotteur français ;

« 2. Tout nom composé totalement ou partiellement d'initiales ou de chiffres.

« b) Peuvent être refusés :

« 1. Les noms pouvant prêter à confusion ;

« 2. Les noms de personnalités, sauf autorisation écrite de la personne intéressée ;

« 3. Les noms dont le sens, la prononciation, la consonnance ou l'orthographe sont considérés comme grossiers ou injurieux ;

« 4. Les noms déjà utilisés.

« c) Le nom des équidés nés la même année commence par la même lettre attribuée année après année dans l'ordre alphabétique en excluant les lettres W, X, Y et Z. La lettre de l'année 1997 est J.

« Cette disposition ne s'applique pas aux chevaux arabes, anglo-arabes et pur sang.

« Les règlements de stud-book particuliers peuvent y déroger, en particulier pour respecter les dispositions fixées par le règlement du stud-book du berceau de race d'une race étrangère. »

Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« Le nom du cheval peut comprendre un affixe d'élevage sauf pour les pur-sang et les trotteurs français.

« L'Institut du cheval gère les affixes d'élevage pour le compte des personnes physiques ou morales qui en ont fait la demande. Il s'assure que seuls les dépositaires les utilisent.

« Les conditions de dépôt et de gestion des affixes d'élevage sont fixées par le conseil d'administration de l'Institut du cheval après avis du ministre chargé de l'agriculture. »