Article 1
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La ministre de la culture,
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 142-1 et R. 142-1 et suivants ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 2005 fixant les conditions d'acquisition d'œuvres et d'objets par la Cité de l'architecture et du patrimoine,
Arrête :
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L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - La commission d'acquisition mentionnée à l'article 1er comprend quatorze membres :
« 1° Le directeur général des patrimoines ou son représentant ;
« 2° Le directeur, adjoint au directeur général des patrimoines, chargé de l'architecture, ou son représentant ;
« 3° Le directeur, chargé des musées de France, ou son représentant ;
« 4° Le chef de l'inspection des patrimoines, ou son représentant ;
« 5° Le président de la Cité de l'architecture et du patrimoine, président de la commission, ou son représentant ;
« 6° Le chef du département des collections, directeur du musée des monuments français, ou son représentant ;
« 7° Le chef du département de la création architecturale, ou son représentant ;
« 8° Deux membres désignés par le président de la Cité de l'architecture et du patrimoine parmi les conservateurs en fonction affectés à l'établissement ;
« 9° Cinq personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine d'activité de l'établissement, dont au moins un conservateur ou un conservateur général du patrimoine et un architecte. »
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Les deux premiers alinéas de l'article 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les membres de la commission mentionnés au 8° de l'article 3 sont nommés par décision du président de la Cité de l'architecture et du patrimoine pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois.
« Les personnalités qualifiées mentionnées au 9° de l'article 3 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois.
« Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres de la commission ont été nommés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Si la vacance intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, il n'est procédé à aucun remplacement. »
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Au premier alinéa de l'article 5, les mots : « deux fois » sont remplacés par les mots : « une fois ».
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L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - La délégation permanente comprend :
« 1° Le directeur général des patrimoines ou son représentant ;
« 2° Le président de la Cité de l'architecture et du patrimoine ou son représentant ;
« 3° Le chef du département des collections, directeur du musée des monuments français, ou son représentant ;
« 4° Une personnalité qualifiée désignée par le président de l'établissement parmi celles mentionnées au 9° de l'article 3.
La délégation permanente peut entendre toute personne, publique ou privée, française ou étrangère, dont l'audition lui paraît utile. »
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Le directeur général des patrimoines et le président de la Cité de l'architecture et du patrimoine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 19 mai 2017.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des patrimoines,
V. Berjot