JORF n°0135 du 10 juin 2017

Article 5

Article 5

L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - La délégation permanente comprend :
« 1° Le directeur général des patrimoines ou son représentant ;
« 2° Le président de la Cité de l'architecture et du patrimoine ou son représentant ;
« 3° Le chef du département des collections, directeur du musée des monuments français, ou son représentant ;
« 4° Une personnalité qualifiée désignée par le président de l'établissement parmi celles mentionnées au 9° de l'article 3.
La délégation permanente peut entendre toute personne, publique ou privée, française ou étrangère, dont l'audition lui paraît utile. »


Historique des versions

Version 1

L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - La délégation permanente comprend :

« 1° Le directeur général des patrimoines ou son représentant ;

« 2° Le président de la Cité de l'architecture et du patrimoine ou son représentant ;

« 3° Le chef du département des collections, directeur du musée des monuments français, ou son représentant ;

« 4° Une personnalité qualifiée désignée par le président de l'établissement parmi celles mentionnées au 9° de l'article 3.

La délégation permanente peut entendre toute personne, publique ou privée, française ou étrangère, dont l'audition lui paraît utile. »