Arrêté du 19 mai 2004

Article 9

Créé le 29 juin 2004 · En vigueur depuis le 21 avril 2013

I. - L'évaluation des dossiers comprend l'évaluation des dangers, l'évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement et l'évaluation de l'efficacité. L'évaluation des risques tient compte, le cas échéant, des effets de cumul résultant de l'utilisation d'autres produits biocides contenant les mêmes substances actives biocides.

II. - L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est chargée de l'évaluation des dossiers de substances actives biocides et de demande d'autorisation de mise sur le marché des produits biocides. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail rédige un rapport d'évaluation des dossiers et prépare une proposition de décision concernant l'inscription de la substance biocide sur les listes européennes de substances autorisées ou l'autorisation de mise sur le marché du produit biocide qui est ensuite transmise au ministre chargé de l'environnement.

III. - L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé participe à l'évaluation de l'efficacité et des risques pour la santé des personnes présentes dans les locaux, liés à l'utilisation de produits biocides destinés à la désinfection de ces locaux dans les cas prévus à l'article L. 3114-1 du code de la santé publique ainsi qu'à l'évaluation de l'efficacité et des risques pour les consommateurs liés à l'utilisation des produits répulsifs sans action thérapeutique sur la peau saine et destinés à repousser les insectes et les acariens. Une convention conclue entre l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé définit les modalités de participation de cette dernière à l'évaluation de l'efficacité et des risques.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 21 avril 2013

Modifié parArrêté du 5 avril 2013art. 2

I. - L'évaluation des dossiers comprend l'évaluation des dangers, l'évaluation des risques pourl'homme et pourl'environnement et l'évaluationde l'efficacité. L'évaluationdes risquestient compte, le cas échéant,des effetsde cumul résultantde l'utilisation d'autres produits biocides contenant les mêmes substances actives biocides. II. - L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est chargée de l'évaluation desdossiers de substances actives biocides et de demanded'autorisation de mise sur le marchédes produits biocides. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail rédige unrapport d'évaluation

des dossiers et prépare une proposition de décision concernantl'inscription de la substance biocide sur les listes européennes de substances autorisées ou l'autorisationde mise sur le marché du produit biocide qui est ensuite transmise au ministre chargé del'environnement.

III.-L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé participe à l'évaluation del'efficacité et des

risques pour la santé des personnes présentes dans les locaux, liés à l'utilisation de produits biocides destinés à la désinfection de ces locaux dans les cas prévus à l'

article L. 3114-1 du code de la santé publique ainsi qu'à l'évaluation de l'efficacité et desrisques pour les consommateurs liés à l'utilisation des produits répulsifs sans action thérapeutique sur la peau saine et destinés à repousser les insectes et les acariens. Une convention conclue entrel'Agence nationale de sécurité sanitaire de

l'

alimentation, de l'environnement et du travail et l'Agence nationale de sécurité du médicament etdes produits

de santé définitles modalitésde participationde cette dernière àl'évaluation de l'efficacitéet des risques.

En vigueur du mercredi 15 août 2007 au samedi 20 avril 2013

I. - Pour produire le rapport d'évaluation mentionné à l'

article 4

\-III du décret du 26 février 2004 susvisé, l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travailtransmet à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, à un organisme agréé par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de l'agriculture et de l'environnement, à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et à tout autre organisme compétent les dossiers qui relèvent de leurs domaines respectifs d'activité.

Des conventions définissent les modes de transmission des dossiers à ces organismes et les délais de retour à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travaildes parties du rapport d'évaluation rédigées par ces organismes.

II. - L'évaluation des dossiers comprend l'évaluation des dangers, l'évaluation

L'organisme agréé prévu au IIIde l'article 4 du décret n° 2004-187 du 26 février 2004 portant transpositionde la directive 98/8/CEdu Parlement européenet du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocidesévalue les dangers pour l'homme et pour l'environnement.

Les risques pour le travailleur sont évalués par l'organisme agréé mentionné au paragraphe ci-dessus ; les risques alimentaires sont évalués par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ; les risques pour le consommateur, l'habitant, l'homme via l'environnement et pour l'environnement sont évalués notamment par l'organisme agréé mentionné au paragraphe ci-dessus, appuyé le cas échéant par les centres antipoison.

Toutefois, les risques pour la santé des personnes présentes dans

article L. 3114-1 du code de la santé publique

ainsi que les risques pour les consommateurs liés à l'utilisation

L'évaluation des risques tient compte, le cas échéant, des effets

L'évaluation de l'efficacité est réalisée par l'Agence française de sécurité

L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé évalue

L'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travailrassemble les différentes parties du rapport d'évaluation des dossiers, en rédige une synthèse et prépare une proposition de décision concernant l'inscription de la substance biocide sur les listes communautaires de substances autorisées ou l'autorisation de mise sur le marché du produit biocide. Elle constitue un groupe d'évaluation comprenant notamment des représentants des organismes concourant à l'évaluation, mandaté pour assurer la qualité et la cohérence du rapport et de la recommandation qui sont ensuite transmis au ministre chargé de l'environnement.

En vigueur du mardi 29 juin 2004 au mardi 14 août 2007

I. - Pour produire le rapport d'évaluation mentionné à l'

article 4

-III du décret du 26 février 2004 susvisé, l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale transmet à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, à un organisme agréé par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de l'agriculture et de l'environnement, à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et à tout autre organisme compétent les dossiers qui relèvent de leurs domaines respectifs d'activité.

Des conventions définissent les modes de transmission des dossiers à ces organismes et les délais de retour à l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale des parties du rapport d'évaluation rédigées par ces organismes.

II. - L'évaluation des dossiers comprend l'évaluation des dangers, l'évaluation des risques et l'évaluation de l'efficacité.

L'Institut national de l'environnement industriel et des risques et un organisme agréé par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de l'agriculture et de l'environnement évaluent conjointement les dangers pour l'homme. L'Institut national de l'environnement industriel et des risques évalue les dangers pour l'environnement.

Les risques pour le travailleur sont évalués par l'organisme agréé mentionné au paragraphe ci-dessus ; les risques alimentaires sont évalués par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ; les risques pour le consommateur, l'habitant, l'homme via l'environnement et pour l'environnement sont évalués notamment par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, appuyé le cas échéant par les centres antipoison.

Toutefois, les risques pour la santé des personnes présentes dans les locaux, liés à l'utilisation de produits biocides destinés à la désinfection de ces locaux dans les cas prévus à l'

article L. 3114-1 du code de la santé publique

ainsi que les risques pour les consommateurs liés à l'utilisation des produits répulsifs sans action thérapeutique sur la peau saine et destinés à repousser les insectes et les acariens sont évalués par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

L'évaluation des risques tient compte, le cas échéant, des effets de cumul résultant de l'utilisation d'autres produits biocides contenant les mêmes substances actives biocides.

L'évaluation de l'efficacité est réalisée par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ou par les organismes compétents mentionnés au I, selon la répartition des types de produits prévue par les conventions également mentionnées au I du présent article.

L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé évalue l'efficacité des produits biocides visés au quatrième paragraphe.

L'Agence française de sécurité sanitaire environnementale rassemble les différentes parties du rapport d'évaluation des dossiers, en rédige une synthèse et constitue un groupe d'évaluation comprenant notamment des représentants des organismes concourant à l'évaluation, mandaté pour assurer la qualité et la cohérence du rapport qui est ensuite transmis au ministre chargé de l'environnement.