Arrêté du 19 mai 2004

Article 4

Créé le 29 juin 2004

Pour les produits biocides déjà autorisés dans un autre Etat membre, visés à l'article 12 du décret du 26 février 2004 susvisé, le dossier simplifié contient un résumé du dossier prévu à l'article 9-I (a) de ce décret et à l'annexe II B section X du présent arrêté, ainsi qu'une copie certifiée conforme par le demandeur de la première autorisation délivrée.
Dans le cas des produits à faible risque déjà autorisés dans un autre Etat membre, le dossier simplifié contient les informations listées à l'article 3, à l'exception des données relatives à l'efficacité pour lesquelles un résumé suffit.
Dans le cas des produits entrant dans une "formulation-cadre", le dossier simplifié mentionné au quatrième alinéa de l'article 11 du décret du 26 février 2004 susvisé comprend une lettre d'accès à la "formulation-cadre" ainsi que les informations listées à l'article 3.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2004-05-19 annexe II, art. 3 Décret 2004-187 2004-02-26 art. 12, art. 9, art. 11

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 29 juin 2004

Pour les produits biocides déjà autorisés dans un autre Etat membre, visés à l'

article 12 du décret du 26 février 2004 susvisé

, le dossier simplifié contient un résumé du dossier prévu à l'

article 9

-I (a) de ce décret et à l'annexe II B section X du présent arrêté, ainsi qu'une copie certifiée conforme par le demandeur de la première autorisation délivrée.

Dans le cas des produits à faible risque déjà autorisés dans un autre Etat membre, le dossier simplifié contient les informations listées à l'

article 3

, à l'exception des données relatives à l'efficacité pour lesquelles un résumé suffit.

Dans le cas des produits entrant dans une "formulation-cadre", le dossier simplifié mentionné au quatrième alinéa de l'

article 11 du décret du 26 février 2004 susvisé

comprend une lettre d'accès à la "formulation-cadre" ainsi que les informations listées à l'

article 3

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