Arrêté du 19 juin 2025

Article 33

Créé le 3 juillet 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures provisoires pour la détention de chiots et chatons

Résumé. Les chiots et chatons de plus de huit semaines, sans mère, peuvent être détenus dans des compartiments aux dimensions minimales définies, avec éclairage artificiel autorisé.

I. - Les dispositions du présent article sont valables jusqu'à l'entrée en vigueur pour les établissements mentionnés à l'article L. 214-6-3 susvisé, de l'alinéa b du paragraphe II de l'article 4, de l'article 12 et du paragraphe I de l'article 15.
II. - Dans les établissements de vente, à titre dérogatoire, les chiots de plus de huit semaines, sans leur mère, peuvent être détenus dans un compartiment dont la surface minimale requise correspond aux normes suivantes :

Poids du chiot Surface minimale par chiot Surface minimale du compartiment Hauteur minimale
< 1,5 kg 0,3 m2 1,5 m2 1,2 m
1,5 kg ≤ X < 3 kg 0,5 m2 1,5 m2 1,2 m
3 kg ≤ X < 8 kg 0,75 m2 1,5 m2 1,2 m
8 kg ≤ X < 12 kg 1 m2 2 m2 1,2 m
12 kg ≤ X < 20 kg 2 m2 4 m2 1,2 m
≥ 20 kg 3 m2 5 m2 1,5 m

III. - Dans les établissements de vente, à titre dérogatoire, les chatons de plus de huit semaines, sans leur mère, peuvent être détenus dans un compartiment dont la surface minimale requise correspond aux normes suivantes :

Espace minimum au sol par chaton Surface minimale du compartiment Hauteur minimale
0,25 m2 1,5 m2 1,5 m

IV. - L'éclairage des locaux et installations d'hébergement des animaux peut, pour les espèces terrestres, être totalement artificiel.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 3 juillet 2025