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Arrêté du 19 juin 2007

Article 7

Abrogé1 janvier 2024

Créé le 12 juillet 2007

Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 16, 23, 23 bis, 24 et 25 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le brevet de technicien supérieur " services et prestations des secteurs sanitaire et social " est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 modifié susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parArrêté du 24 janvier 2022art. 5 (V)

En vigueur du jeudi 12 juillet 2007 au dimanche 31 décembre 2023