Abrogé par Arrêté du 14 avril 2017 - art. 6
Créé le 17 août 1995 · En vigueur du 1 janvier 2011 au 16 avril 2017
- un représentant de l'agriculture désigné par le président de la chambre d'agriculture de la Guyane ;
- un représentant des associations de pêche ou de loisirs liés à l'eau désigné par un collège formé par les présidents de ces diverses associations départementales ;
- deux représentants de l'industrie désignés par un collège formé par les présidents de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, de l'union patronale et des groupements ou associations d'employeurs de Guyane ;
- un représentant d'Electricité de France en Guyane ;
- un représentant de la Société guyanaise des eaux ;
- un représentant des consommateurs d'eau désigné par un collège formé par les présidents des associations de consommateurs de la Guyane ;
- un représentant des associations agréées de protection de la nature et de l'environnement désigné par un collège formé par les présidents des associations concernées de la Guyane ;
- un représentant des activités de tourisme désigné par un collège formé par les présidents des chambres consulaires, de l'union patronale et des groupements ou associations d'employeurs de Guyane.
La représentation des personnes compétentes est assurée par deux représentants désignés suivant les modalités prévues à l'article 2 (c) du décret du 6 mai 1995 susvisé.
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