ANNEXE
Conformément à l'article L. 1411-3 du code de la santé publique, la Conférence nationale de santé (CNS) est un organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de la santé qui a pour objet de permettre la concertation sur les questions de santé et de lutte contre les maltraitances, en exerçant comme principales missions : de formuler des avis et propositions au Gouvernement en vue d'améliorer le système de santé publique, d'élaborer chaque année un rapport sur le respect des droits des usagers du système de santé et de contribuer à l'organisation de débats publics sur ces mêmes questions.
Instance nationale de démocratie en santé, elle réunit la plus large représentation des actrices et acteurs en santé, comprenant les secteurs social et médico-social, dont des représentants des associations de personnes malades et d'usagers du système de santé.
Outre une assemblée plénière et une commission permanente et de suivi des recommandations, les dispositions du code de la santé publique issues du décret n° 2025-1307 du 24 décembre 2025 relatif à la Conférence nationale de santé prévoient désormais deux commissions spécialisées : l'une dans le domaine des droits des usagers du système de santé (CSDU) et l'autre dans le domaine de la lutte contre les maltraitances (CSLM).
Les missions de ces commissions spécialisées sont définies dans le code de la santé publique :
• Commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé :
L'article D. 1411-43 du code de la santé publique précise qu'elle est chargée de l'élaboration d'un rapport annuel spécifique sur l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des usagers du système de santé, de l'égalité d'accès aux services de santé et de la qualité des prises en charge dans les domaines sanitaire et médico-social, alimenté, notamment, par les rapports adoptés par les conférences régionales de la santé et de l'autonomie (CRSA), mentionnées à l'article D. 1432-42 du même code.
• Commission spécialisée dans le domaine de la lutte contre les maltraitances :
L'article D. 1411-43-1 du code de la santé publique prévoit qu'elle est chargée :
- de préparer les projets d'avis sur les projets de textes, lois et programmes issus de la politique nationale et sur tout autre sujet, relatifs à la lutte contre les maltraitances ;
- de participer au suivi et à l'évaluation de la politique nationale de lutte contre les maltraitances ;
- de préparer tous les projets d'avis visant à améliorer la politique nationale de lutte contre les maltraitances ;
- d'élaborer un projet de bilan national annuel des remontées territoriales des activités de recueil, d'évaluation et de traitement des signalements de maltraitances et des enseignements liés sur le fondement des bilans des CRSA.
La nouvelle composition de la CNS, modifiée par le issue du décret n° 2025-1307 du 24 décembre 2025 relatif à la Conférence nationale de santé, suite à la prise en compte des souhaits émis lors des consultations menées auprès d'organismes internes et externes sur le projet de décret, dont ceux de l'avis de la CNS (adoption en date du 12 mars 2025), et suivis, en réponse, par les pouvoirs publics, comprend désormais, au sein du 2e collège des représentants des associations d'usagers du système de santé, des personnes concernées des secteurs médico-social et social, des proches aidants, de la protection de l'enfance et des associations de protection de l'environnement, 16 binômes de représentants d'associations nationales agréées d'usagers du système de santé en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, dont 11 désignés sur appel à candidatures suivant des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé, parmi lesquels 2 binômes de représentants d'associations de consommateurs.
- Les participants à l'appel à candidatures
Les associations sollicitées pour désigner des représentants à la CNS dans le cadre de l'appel à candidatures sont celles agréées au niveau national par la Commission nationale d'agrément des associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique (CNAarusp), au titre de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique. Cet article dispose notamment que « l'agrément est notamment subordonné à l'activité effective et publique de l'association en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ainsi qu'aux actions de formation et d'information qu'elle conduit, à la transparence de sa gestion, à sa représentativité et à son indépendance. »
Des informations sur l'agrément des associations représentant les usagers, comprenant la liste actualisée des associations nationales agréées, sont disponibles sur le site internet du ministère de la santé à la page suivante : Accueil/Ministère/Acteurs/Partenaires/Associations d'usagers du système de santé agréées.
Les associations sollicitées peuvent présenter un candidat pour représenter les usagers au sein du 2e collège de la CNS. Les représentants nommés à la Conférence sont des personnes physiques et non les associations en tant que telles. La personne proposée n'est pas nécessairement en position de responsabilité au sein de l'association, mais elle doit être adhérente de l'association qui propose sa candidature. Par conséquent, la lettre de candidature est signée par toute personne ayant autorité statutaire pour une telle désignation.
- Les engagements réciproques des représentants des usagers du système de santé avec les pouvoirs publics
2.1. Pour les représentants des usagers
Les représentants associatifs du 2e collège siègent au sein de la CNS dans le but, non pas de défendre les intérêts de l'organisme qui les a désignés, mais d'y représenter l'ensemble des usagers. C'est le principe même de l'agrément mis en place en 2004 selon lequel, une fois agréées, les associations représentent l'ensemble des usagers du système de santé et doivent porter un message universel.
Les représentants des usagers à la CNS s'engagent à participer activement aux travaux de la Conférence dans les conditions indiquées ci-après.
Comme tous les autres membres de la Conférence, les représentants des usagers sont invités à participer au minimum aux réunions de la CNS en assemblée plénière, organisées au moins trois fois par an.
Les membres du 2e collège élisent leurs représentants à la commission permanente et de suivi des recommandations, qui s'engagent eux-mêmes à participer aux réunions de cette formation (au moins cinq réunions par an), ainsi que leurs représentants aux deux commissions spécialisées : commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé (au moins cinq réunions par an) et commission spécialisée dans le domaine de la lutte contre les maltraitances (au moins trois réunions par an).
Les participations actives aux différentes formations sont particulièrement importantes, dans le respect du fonctionnement démocratique de l'instance, pour l'adoption à la majorité absolue de textes (avis, rapports, etc.) en assemblée plénière, ou en cas d'urgence, en commission permanente et de suivi des recommandations (avec exigence de l'atteinte d'un quorum fixé à 50 % du nombre de membres composant l'instance ou la formation, chaque membre titulaire disposant d'une voix).
Sauf exception, les réunions de l'instance ont lieu en visioconférence.
La Conférence peut également mettre en place des groupes de travail, composés sur la base de membres volontaires, organiser des auditions, des webinaires ou d'autres types de réunions, auxquels les membres du 2e collège et les membres des autres collèges sont aussi invités à participer activement.
En outre, en cas de menace sanitaire grave mentionnée à l'article L. 3131-1 et suivants du code de la santé publique ou en cas de situation sanitaire exceptionnelle, la commission permanente et de suivi des recommandations est réunie dans un délai maximal de trente jours, au moins deux fois par mois.
Au-delà de leur participation orale aux délibérations de l'instance, tous les membres sont notamment invités à s'investir dans les travaux de rédaction, à transmettre des contributions, à réagir sur les projets de textes proposés pour adoption.
Les membres, titulaire et suppléant, qui forment un binôme, veillent à partager les informations relatives aux travaux de la CNS.
Tous les membres de la Conférence exercent leur mandat à titre gratuit (cf. article D. 1411-45-14 du code de la santé publique). Ils peuvent être indemnisés de leurs frais de transport et de séjour, comme il est précisé ci-dessous. Ils peuvent également exercer leur droit au congé de représentation.
L'article L. 1114-3 du code de la santé publique prévoit que les « salariés, membres d'une association visée à l'article L. 1114-1, bénéficient du congé de représentation prévu à l'article L. 3142-51 du code du travail lorsqu'ils sont appelés à siéger […] » dans une instance nationale dont la Conférence nationale de santé (cf. l'arrêté du 9 janvier 2006 modifiant l'arrêté du 19 avril 1994 fixant la liste des instances mentionnées à l'article L. 225-8 du code du travail relatif au congé de représentation en faveur des associations relevant du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville).
Il est également prévu au même article du code de la santé publique que « l'indemnité mentionnée à l'article L. 3142-52 du code du travail est versée […] par l'Etat lorsqu'il s'agit d'instances instituées auprès de l'Etat ».
Pour en savoir plus sur le congé de représentation, voir le lien ci-dessous :
Congé de représentation pour un représentant d'une association | Service-Public.fr
2.2. Pour le ministère chargé de la santé
Le ministère s'engage à :
- assurer, en premier lieu, le secrétariat de la CNS (moyens de fonctionnement attribués par la direction générale de la santé, avec le concours de la direction générale de la cohésion sociale pour la commission spécialisée dans le domaine de la lutte contre les maltraitances) ;
- organiser les appels à candidatures prévus par les dispositions du code de la santé publique qui régissent la « vie » de la CNS, ainsi que les appels à désignations et à assurer le suivi de la composition de la CNS (obligation d'atteinte du quorum fixé à 50 %, textes adoptés à la majorité des membres présents ou représentés, etc.) ;
- assurer la parité entre hommes et femmes : le ministère chargé de la santé, responsable de la nomination des membres de la CNS, s'engage à assurer, dans la mesure du possible, la parité dans la composition de l'instance (membres titulaires et suppléants), dont celle du 2e collège, compte tenu des candidatures reçues ;
- informer les représentants des usagers de leurs droits : les membres des associations de représentants des usagers sont souvent bénévoles ; en tant que tels, ils ont des droits. Ceux-ci sont présentés dans un guide réalisé par le ministère chargé de la vie associative : LE GUIDE DU BÉNÉVOLAT - 2024-2025.
L'Union nationale des associations agréées du système de santé (UNAASS) a également édité un guide du représentant des usagers : Guide du représentant des usagers du système de santé ;
- indemniser les frais de transport et de séjour : parmi les membres de la CNS, les membres nommés (art. D. 1411-37 du code de la santé publique) peuvent être indemnisés des frais de transports et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre des travaux de la Conférence, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
Le secrétariat général (SG) de la CNS informe, notamment, les membres nommés des procédures mises en place pour cette indemnisation et met à disposition tous les documents explicatifs nécessaires.
- Le dépôt des candidatures
Pour proposer un représentant, les associations agréées doivent adresser un dossier de candidature comprenant :
- le nom, le prénom, les coordonnées (adresse postale, téléphone, adresse électronique) et la date de naissance de la personne candidate ;
- une lettre de motivation décrivant l'expérience de la personne candidate (en deux pages maximum) ;
- une lettre de présentation de la candidature signée par le représentant légal de l'association ;
- une présentation de l'association qui présente la candidature (objet, missions, actualités, etc.), en deux pages maximum ;
- l'arrêté attestant l'agrément « santé » de l'association.
Dans un délai d'un mois à compter de la date du lancement de l'appel à candidatures auprès des associations agréées, à minuit dernier délai, ce dossier doit être envoyé par messagerie électronique à l'adresse suivante : [email protected]
Pour toute demande éventuelle de renseignements préalables à la candidature, les questions doivent être adressées par courriel à l'adresse suivante : [email protected] . Les réponses fournies par le Secrétariat général de la CNS ont vocation à être partagées, par souci d'équité démocratique, avec l'ensemble des associations nationales agréées sollicitées.
- Le choix des représentants des usagers
4.1. La commission d'examen des candidatures
Elle est constituée d'agents :
- de la direction générale de la santé (DGS), dont ceux du SG de la CNS ;
- de la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) ;
- de la direction générale de l'offre de soins (DGOS) ;
- de la direction des affaires juridiques des ministères chargés des affaires sociales (DAJ) ;
- du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales (SGMCAS).
La direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA) peut être sollicitée pour siéger à la commission d'examen des candidatures sur proposition de cette commission.
La commission se réunit pour examiner les candidatures proposées par les associations agréées :
- pour les représentants d'associations mentionnés au i du a du 2° de l'article D. 1411-37 du code de la santé publique, pour pourvoir les sièges dévolus à 9 représentants titulaires et 9 suppléants ;
- pour les représentants d'associations de consommateurs mentionnés au ii du a du 2° du même article, pour pourvoir les sièges attribués à 2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants.
A l'issue de cette réunion, la DGS propose au ministre chargé de la santé, auprès duquel la CNS est placée, la liste des candidatures retenues constituées en 11 binômes (membre titulaire/membre suppléant) pour nomination de ces représentants. Pour la meilleure représentativité possible, les 11 binômes sont constitués de 22 représentants d'associations différentes. Le cas échéant, en cours de mandature, le secrétariat général de la CNS organise un nouvel appel à candidatures pour pourvoir le ou les éventuels sièges vacants.
4.2. Les critères d'examen des candidatures
L'examen des candidatures se fera à partir des critères suivants :
- l'attribution de l'agrément (obligatoire) ;
- l'implication de l'association dans la défense des droits des usagers (obligatoire) ;
- la présence et/ou l'activité de l'association sur l'ensemble du territoire national (souhaitable) ;
- la diversité et la spécificité des champs couverts par les associations retenues (souhaitable) : santé, social et/ou médico-social ;
- la parité hommes-femmes (souhaitable) ;
- l'expérience professionnelle et/ou extra-professionnelle des personnes proposées et leur motivation.
Il est rappelé que sur les 22 sièges (11 binômes) à pourvoir par cet appel à candidatures, 4 (2 binômes titulaires/suppléants) sont dévolus aux associations agréées « santé » de consommateurs.
Tout membre de la CNS ne pouvant siéger à plus d'un titre, les candidatures présentées notamment par les organismes désignés aux titres suivants ne seront pas retenues :
- l'association œuvrant dans le domaine de la défense des droits des personnes victimes d'un accident du travail, d'un handicap ou d'une maladie professionnelle (2e collège, art. D. 1411-37, 2°, a, iii) ;
- les associations désignées par l'Union nationale des associations agréées du système de santé (2° collège, art. D. 1411-37, 2°, a, iv) ;
- les associations œuvrant en faveur des personnes handicapées (2e collège, art. D. 1411-37, 2°, b, i) ;
- les associations œuvrant en faveur des personnes âgées (2e collège, art. D. 1411-37, 2°, b, ii) ;
- les associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité (2e collège, art. D. 1411-37, 2°, b, iii) ;
- les personnes morales gestionnaires d'institutions accompagnant des personnes handicapées,
dont l'une dans le champ de l'enfance handicapée (5e collège, art. D. 1411-37, 5°, d, v) ;
- les personnes morales gestionnaires d'institutions accompagnant des personnes âgées, désigné par la section sociale du comité national de l'organisation sanitaire et sociale (5e collège, art. D. 1411-37, 5°, d, vi) ;
- les personnes morales gestionnaires d'institutions accompagnant des personnes en difficultés sociales, désigné par la section sociale du comité national de l'organisation sanitaire et sociale (5° collège, art. D. 1411-37, 5°, d, viii) ;
- les personnes morales gestionnaires des services de protection juridique des majeurs (5e collège, art. D. 1411-37, 5°, d, x).
- Les suites de l'appel à candidatures
Les décisions prises par le ministre chargé de la santé, sur la base de la liste des candidatures retenues par la commission d'examen des candidatures sont notifiées à chaque association ayant fait acte de candidature. Les associations choisies pour être représentées à la CNS sont destinataires de l'arrêté de nominations signé.
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