Arrêté du 19 janvier 2021

Article 1

Abrogé21 janvier 2022

Créé le 29 janvier 2021

I. - Le terme convoyeur employé dans le présent arrêté s'entend au sens de la définition mentionnée au c de l'article 2 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé.
II. - Doivent justifier d'une formation en application du paragraphe 4 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé les personnes qui transportent par route des animaux vertébrés vivants dans le cadre d'une activité économique, sur plus de 65 km.
III. - Pour le transport par route sur plus de 65 km des équidés domestiques, des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des volailles, en application du paragraphe 5 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé, les convoyeurs doivent être titulaires du certificat de compétence professionnelle des conducteurs et des convoyeurs.

Effets de cet article

cite

 paragraphe 5 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé

Historique des versions

En vigueur du vendredi 29 janvier 2021 au jeudi 20 janvier 2022