Section précédente

Section suivante

Arrêté du 19 janvier 2021

Section 1 : Champ d'application

Abrogée21 janvier 2022
Abrogé21 janvier 2022

Créé le 29 janvier 2021

I. - Le terme convoyeur employé dans le présent arrêté s'entend au sens de la définition mentionnée au c de l'article 2 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé.
II. - Doivent justifier d'une formation en application du paragraphe 4 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé les personnes qui transportent par route des animaux vertébrés vivants dans le cadre d'une activité économique, sur plus de 65 km.
III. - Pour le transport par route sur plus de 65 km des équidés domestiques, des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des volailles, en application du paragraphe 5 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé, les convoyeurs doivent être titulaires du certificat de compétence professionnelle des conducteurs et des convoyeurs.

Abrogé depuis le vendredi 21 janvier 2022

En vigueur du vendredi 29 janvier 2021 au jeudi 20 janvier 2022

Section 1 : Champ d'application
Article 1