Arrêté du 19 janvier 2017

Article 6

Abrogé30 mai 2022

Créé le 1 août 2017

La durée de la scolarité des élèves officiers recrutés parmi les candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire et les candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur (1° et 2° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé) est de trois années. Elle comprend six semestres, dont deux à dominante militaire et quatre à dominante académique.
La durée de la scolarité des élèves officiers recrutés parmi les candidats titulaires d'un diplôme conférant le grade de master (3° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé) est d'une année. Elle comprend deux semestres à dominante militaire.
La durée de la scolarité des élèves officiers recrutés parmi les candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire (4° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé) est de six années. Elle comprend douze semestres, dont un semestre de formation à dominante militaire et un semestre de formation linguistique en France, puis dix semestres de formation au sein d'organismes de formation d'une armée de terre étrangère.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 30 mai 2022

Abrogé parArrêté du 23 mai 2022art. 1

En vigueur du mardi 1 août 2017 au dimanche 29 mai 2022