JORF n°0027 du 1 février 2017

Article 17

Article 17

Les résultats des élections sont proclamés à l'issue du dépouillement.
Les contestations éventuelles sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le président de l'institut, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative compétente.


Historique des versions

Version 1

Les résultats des élections sont proclamés à l'issue du dépouillement.

Les contestations éventuelles sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le président de l'institut, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative compétente.