JORF n°0027 du 1 février 2017

Article 13

Article 13

Il est institué un bureau de vote pour veiller au bon déroulement des élections et procéder aux opérations de dépouillement du scrutin.
Le bureau de vote comprend au minimum un président et un secrétaire désignés par le président de l'institut ainsi que le délégué de chaque liste candidate en présence.


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Version 1

Il est institué un bureau de vote pour veiller au bon déroulement des élections et procéder aux opérations de dépouillement du scrutin.

Le bureau de vote comprend au minimum un président et un secrétaire désignés par le président de l'institut ainsi que le délégué de chaque liste candidate en présence.