JORF n°0027 du 1 février 2017

Article 14

Article 14

Le dépouillement est effectué par le bureau de vote dans les conditions fixées par décision du président de l'institut, en présence des électeurs qui souhaitent y assister.


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Version 1

Le dépouillement est effectué par le bureau de vote dans les conditions fixées par décision du président de l'institut, en présence des électeurs qui souhaitent y assister.