JORF n°0027 du 1 février 2017

Chapitre II : Eligibilité et candidatures

Article 5

Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale définitive.
Toutefois, ne peuvent être élus :
1° les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;
2° les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
3° les agents frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

Article 6

Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat, remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin.
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.
Chaque liste de candidats doit comporter dix noms, correspondant au nombre de titulaires et de suppléants, sans qu'il soit fait mention pour les candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.
Chaque liste de candidats est composée conformément aux proportions fixées par les textes législatifs ou réglementaires relatifs à la parité de représentation des hommes et des femmes au sein des conseils d'administration des établissements publics.
Le dépôt de chaque liste doit être accompagné des déclarations individuelles de candidature signées par chaque candidat ainsi que d'une profession de foi.
Chaque liste candidate doit comporter le nom d'un délégué de liste, qui peut être ou non candidat, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la candidature dans toutes les opérations électorales. L'organisation syndicale peut désigner un délégué de liste suppléant.
Les candidatures doivent être déposées auprès du président de l'institut à une date fixée par lui. Le dépôt de candidatures fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste ou à son suppléant.

Article 7

Aucune candidature ne peut être déposée ou modifiée après la date fixée pour le dépôt des listes de candidats.
De même, aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des candidatures.
Toutefois, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, le président de l'institut informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors, dans un nouveau délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires. A défaut de rectification, les candidats inéligibles sont rayés de la liste et cette dernière est déclarée irrecevable.
Lorsque la décision d'irrecevabilité d'une des listes est contestée devant le tribunal administratif, le délai de trois jours prévu à l'alinéa précédent, pour la transmission des rectifications nécessaires, ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
En outre, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste remettent leur démission pour cas de force majeure exclusivement, les candidats démissionnaires peuvent être remplacés sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
La liste des organisations syndicales ayant valablement présenté des listes de candidats est rendue publique par le président de l'institut au moins quinze jours avant la date du scrutin.