Article 3
- Au deuxième alinéa de l'article 6, les mots : « Le contrôle permanent de la conformité, de la sécurité et de la validation des opérations réalisées et du respect des autres diligences liées à la surveillance des risques de toute nature associés aux opérations » sont remplacés par les mots : « Le contrôle permanent de la conformité, de la sécurité et de la validation des opérations réalisées et du respect des autres diligences liées aux missions de la filière "risques” ».
- Au premier alinéa de l'article 7-1, les mots : « 1. L'organisation des entreprises assujetties adoptée en application du point a de l'article 6 doit être conçue de manière à assurer une stricte indépendance entre les unités chargées de l'engagement des opérations et les unités chargées de leur validation, notamment comptable, de leur règlement ainsi que du suivi des diligences liées à la surveillance des risques. » sont remplacés par les mots : « L'organisation des entreprises assujetties adoptée en application du point a de l'article 6 doit être conçue de manière à assurer une stricte indépendance entre, d'une part, les unités chargées de l'engagement des opérations et, d'autre part, les unités chargées de leur validation, notamment comptable, de leur règlement ainsi que du suivi des diligences liées aux missions de la filière "risques” ».
- A la fin du premier alinéa de l'article 17, il est ajouté la phrase : « Ces systèmes permettent également d'appréhender de manière transversale et prospective l'analyse et la mesure des risques. »
- Les alinéas 2 à 5 de l'article 32-1 sont remplacés par les alinéas suivants :
« Les entreprises assujetties mettent en place des systèmes et procédures assurant une analyse à la fois en amont et prospective des risques encourus lorsqu'elles décident :
― de réaliser des opérations portant sur de nouveaux produits ;
― d'opérer des modifications significatives à un produit préexistant, pour cette entreprise ou pour le marché ;
― de réaliser des opérations de croissance interne et externe ;
― de réaliser des transactions exceptionnelles.
Le dispositif de contrôle permanent doit permettre de s'assurer :
a) Que l'analyse spécifique des risques a été conduite de manière rigoureuse et préalable ;
b) Que les procédures de mesure, de limite et de contrôle des risques encourus sont adéquates ;
c) Que, le cas échéant, les adaptations nécessaires aux procédures en place ont été engagées ;
d) Qu'un suivi des risques, accompagné de moyens suffisants pour sa mise en œuvre, est mis en place. - L'article 37 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces états doivent comporter des informations quantitatives et qualitatives, ces dernières permettant notamment d'expliciter la portée des mesures utilisées pour évaluer le niveau des risques encourus et fixer les limites. » - Au premier alinéa de l'article 39, les mots : « et les responsables mentionnés aux articles 7 et 11 » sont remplacés par les mots : « et les responsables mentionnés aux articles 7, 11 et 11-8 ».
Au troisième alinéa de l'article 39, les mots : « des mesures de risques » sont remplacés par les mots : « de l'analyse et du suivi des risques associés à l'activité et aux résultats ».
Il est ajouté un dernier alinéa :
« Les documents examinés dans ce cadre par l'organe délibérant sont adressés au secrétariat général de la Commission bancaire ainsi que les extraits des procès-verbaux des réunions au cours desquelles ils ont été examinés. » - Au premier alinéa de l'article 43, les mots : « auxquels elles sont exposées. » sont remplacés par les mots : « qui permet d'appréhender globalement et de manière transversale l'ensemble des risques, en y intégrant les risques associés aux activités bancaires et non bancaires. »
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