JORF n°0036 du 12 février 2010

Article 2

Article 2

Dans le titre IV du règlement n° 97-02 susvisé, il est inséré après l'article 17 ter un article 17 quater et un article 17 quinquies ainsi rédigés :

« Article 17 quater

« Les entreprises assujetties mettent en place des systèmes et procédures permettant d'appréhender globalement l'ensemble des risques associés aux activités bancaires et non bancaires de l'établissement, notamment de crédit, de marché, de taux d'intérêt global, d'intermédiation, de règlement, de liquidité et opérationnels.
« Les systèmes et procédures doivent permettre aux établissements de disposer d'une cartographie des risques qui identifie et évalue les risques encourus au regard de facteurs internes (notamment la complexité de l'organisation, la nature des activités exercées, le professionnalisme des personnels et la qualité des systèmes) et externes (notamment les conditions économiques et les évolutions réglementaires). Cette cartographie :
« a) Prend en compte l'ensemble des risques encourus ;
« b) Est établie par entité et/ou ligne de métier, au niveau auquel est exercée, le cas échéant, la surveillance consolidée ou complémentaire ;
« c) Evalue l'adéquation des risques encourus par rapport aux orientations de l'activité ;
« d) Identifie les actions en vue de maîtriser les risques encourus, par :
« ― le renforcement des dispositifs de contrôle permanent ;
« ― la mise en œuvre des systèmes de surveillance et de maîtrise des risques définis au titre V ;
« ― la définition des plans de continuité de l'activité prévus à l'article 14-1.

« Article 17 quinquies

« L'ensemble des systèmes visés aux articles 17 à 17 quater doivent faire l'objet d'une actualisation et d'une évaluation régulières. »


Historique des versions

Version 1

Dans le titre IV du règlement n° 97-02 susvisé, il est inséré après l'article 17 ter un article 17 quater et un article 17 quinquies ainsi rédigés :

« Article 17 quater

« Les entreprises assujetties mettent en place des systèmes et procédures permettant d'appréhender globalement l'ensemble des risques associés aux activités bancaires et non bancaires de l'établissement, notamment de crédit, de marché, de taux d'intérêt global, d'intermédiation, de règlement, de liquidité et opérationnels.

« Les systèmes et procédures doivent permettre aux établissements de disposer d'une cartographie des risques qui identifie et évalue les risques encourus au regard de facteurs internes (notamment la complexité de l'organisation, la nature des activités exercées, le professionnalisme des personnels et la qualité des systèmes) et externes (notamment les conditions économiques et les évolutions réglementaires). Cette cartographie :

« a) Prend en compte l'ensemble des risques encourus ;

« b) Est établie par entité et/ou ligne de métier, au niveau auquel est exercée, le cas échéant, la surveillance consolidée ou complémentaire ;

« c) Evalue l'adéquation des risques encourus par rapport aux orientations de l'activité ;

« d) Identifie les actions en vue de maîtriser les risques encourus, par :

« ― le renforcement des dispositifs de contrôle permanent ;

« ― la mise en œuvre des systèmes de surveillance et de maîtrise des risques définis au titre V ;

« ― la définition des plans de continuité de l'activité prévus à l'article 14-1.

« Article 17 quinquies

« L'ensemble des systèmes visés aux articles 17 à 17 quater doivent faire l'objet d'une actualisation et d'une évaluation régulières. »