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Arrêté du 19 janvier 1994

Titre Ier : Régies de recettes

Abrogé1 janvier 2025
Abrogé1 janvier 2025

Créé le 29 janvier 1994 · En vigueur du 25 décembre 2020 au 31 décembre 2024

Le président ou le directeur d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que le directeur d'un établissement public d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent, par décision prise sous leur seule signature et communiquée tant au recteur de région académique, chancelier des universités, qu'au receveur général des finances ou au trésorier-payeur général territorialement compétent, instituer auprès de ces établissements des régies de recettes pour l'encaissement des produits suivants:

  • droits de scolarité et redevances;
  • droits de contrôle médical;

- encaissement pour le compte de tiers, notamment:
  • cotisations des étudiants à la sécurité sociale et aux mutuelles d'étudiants;
  • cotisations des étudiants aux associations sportives universitaires;
  • montant des abonnements, ventes des publications, de cours et d'objets fabriqués;
  • remboursements de prestations en nature et de services rendus.

Pour les établissements relevant du contrôle financier a priori, la décision de création d'une régie de recettes est soumise à l'accord du contrôleur financier de l'établissement.

Abrogé1 janvier 2025

Créé le 29 janvier 1994

Les décisions prises par les ordonnateurs d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que par les ordonnateurs d'établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur déterminent, dans les limites prévues à l'article ci-dessus, la nature des recettes susceptibles d'être encaissées dans chacune des régies.

Abrogé1 janvier 2025

Créé le 29 janvier 1994

Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par les régisseurs et versées aux agents comptables des établissements susvisés dès que le montant des encaissements dépasse une somme fixée par la décision de création de régie, et au minimum une fois par mois, dans les conditions prévues à l'article 7, alinéas 1 et 3, du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé.

Abrogé1 janvier 2025

Créé le 29 janvier 1994

Le montant du fonds de caisse permanent du régisseur ainsi que les conditions de versement du numéraire sont fixés par les décisions de création de régie.

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2025

En vigueur du samedi 29 janvier 1994 au mardi 31 décembre 2024

Titre Ier : Régies de recettes
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Article 2
Article 3
Article 4