Arrêté du 19 janvier 1994

Article 1

Abrogé1 janvier 2025

Créé le 29 janvier 1994 · En vigueur du 25 décembre 2020 au 31 décembre 2024

Le président ou le directeur d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que le directeur d'un établissement public d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent, par décision prise sous leur seule signature et communiquée tant au recteur de région académique, chancelier des universités, qu'au receveur général des finances ou au trésorier-payeur général territorialement compétent, instituer auprès de ces établissements des régies de recettes pour l'encaissement des produits suivants:

  • droits de scolarité et redevances;
  • droits de contrôle médical;

- encaissement pour le compte de tiers, notamment:
  • cotisations des étudiants à la sécurité sociale et aux mutuelles d'étudiants;
  • cotisations des étudiants aux associations sportives universitaires;
  • montant des abonnements, ventes des publications, de cours et d'objets fabriqués;
  • remboursements de prestations en nature et de services rendus.

Pour les établissements relevant du contrôle financier a priori, la décision de création d'une régie de recettes est soumise à l'accord du contrôleur financier de l'établissement.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 25 décembre 2020 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parArrêté du 27 novembre 2020art. 8 (V)

En vigueur du samedi 29 janvier 1994 au jeudi 24 décembre 2020