JORF n°0049 du 28 février 2024

Arrêté du 19 février 2024

La ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-139 à D. 337-160 ;

Vu le décret du 25 août 2023 remplaçant l'intitulé du diplôme « mention complémentaire » par l'intitulé « certificat de spécialisation » ;

Vu l'arrêté du 17 juin 2020 modifié fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 25 août 2023 remplaçant l'intitulé du diplôme « mention complémentaire » par l'intitulé « certificat de spécialisation » ;

Vu l'arrêté du 29 novembre 2023 portant modification de l'arrêté du 8 novembre 2012 modifié relatif aux diplômes professionnels relevant des dispositions du code du travail relatives à l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur et portant abrogation de l'arrêté du 20 juillet 2015 relatif aux diplômes professionnels relevant des dispositions du code du travail relatives à l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur ;

Vu l'arrêté du 14 décembre 2023 portant modification de l'arrêté du 15 janvier 2019 relatif aux diplômes professionnels délivrés par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et aux brevets de techniciens supérieurs permettant la délivrance de l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux (AIPR) ;

Vu l'avis du conseil supérieur de l'éducation en date du 28 juin 2023 ;

Vu l'avis conforme de la commission professionnelle consultative « Construction » en date du 24 octobre 2023,

Arrête :

Article 1

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Création de la spécialité échafaudeur

Résumé Un nouvel arrêté ajoute une formation pour les échafaudeurs.

Il est créé la spécialité « échafaudeur » de mention complémentaire dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté.
La mention complémentaire, spécialité « échafaudeur » est classée au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles.
La présentation synthétique du référentiel du diplôme figure en annexe I.

Article 1 bis

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Remplacement de la mention "mention complémentaire" par "certificat de spécialisation"

Résumé En 2025, on dit «certificat de spécialisation» au lieu de «mention complémentaire».

A compter du 1er janvier 2025, dans les dispositions du présent arrêté, la référence « mention complémentaire » est remplacée par la référence « certificat de spécialisation ».

Article 2

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Définition des référentiels des activités et compétences professionnelles

Résumé Il y a des listes de tâches et compétences pour les professionnels, et on les trouve dans les annexes II et III.

Le référentiel des activités professionnelles est défini en annexe II et le référentiel de compétences est défini en annexe III.

Article 3

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Compétences en intervention à proximité des réseaux pour les opérateurs aériens

Résumé L'arrêté précise les compétences pour intervenir près des réseaux et modifie les règles pour les opérateurs aériens.

Les compétences relatives à l'intervention à proximité des réseaux définies en annexe II de l'arrêté du 15 janvier 2019 modifié susvisé complètent les compétences définies en annexes du présent arrêté (niveau opérateur aérien).

Les compétences définies en annexe II de l'arrêté du 15 janvier 2019 précité sont évaluées au cours des épreuves professionnelles.

A modifié les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 15 janvier 2019 > > Art. ANNEXE I > >

Article 4

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Définit le référentiel d'évaluation et ses composantes

Résumé L'article 4 explique comment on évalue les diplômes.

Le référentiel d'évaluation est fixé en annexe IV qui comprend les parties IV.1 relative aux unités constitutives du diplôme, IV.2 relative au règlement d'examen et IV.3 relative à la définition des épreuves sous la forme ponctuelle et sous la forme du contrôle en cours de formation.

Article 5

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Accès à la formation de la spécialité 'échafaudeur'

Résumé Les diplômés de niveau 3 et les candidats admis par le recteur peuvent suivre la formation en spécialité 'échafaudeur'.

L'accès en formation à la spécialité « échafaudeur » de mention complémentaire est ouvert aux titulaires de tout diplôme ou titre professionnel classé au moins au niveau 3.
Il est également ouvert sur décision du recteur prise après avis de l'équipe pédagogique de l'établissement de formation, aux personnes remplissant les conditions fixées à l'article D. 337-144 du code de l'éducation.

Article 6

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Formation en milieu professionnel pour échafaudeur

Résumé Pour devenir échafaudeur, il faut faire une formation de 14 semaines en entreprise.

La durée minimale de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation de la spécialité « échafaudeur » de mention complémentaire est de 14 semaines. Les modalités, l'organisation, le lieu et les objectifs de cette formation sont définis en annexe V.

Article 7

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Attestation de formation pour candidats à l'examen échafaudeur

Résumé Pour passer l'examen d'échafaudeur, il faut une attestation de formation aux échafaudages de pied.

Les candidats à l'examen de la spécialité « échafaudeur » de mention complémentaire doivent fournir lors de la confirmation d'inscription une attestation de formation relative à l'utilisation des échafaudages de pied, conformément à la règlementation R.408 de la Caisse nationale d'assurance maladie et des travailleurs salariés (CNAMTS), annexes 3, 4 et 5. En l'absence de cette attestation, les candidats ne seront pas admis à se présenter à l'examen.
La spécialité « échafaudeur » de mention complémentaire est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, selon les conditions de délivrance prévues aux articles D. 337-147 à D. 337-153 du code de l'éducation.

Article 8

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Organisation de la première session d'examen pour la spécialité « échafaudeur »

Résumé Le premier examen pour devenir échafaudeur se tiendra en 2025.

La première session d'examen de la spécialité « échafaudeur » de mention complémentaire, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2025.

Article 9

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Chargement de l'exécution de l'arrêté

Résumé Le directeur général de l'enseignement et les recteurs doivent suivre cet arrêté et le publier au Journal officiel.

Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 février 2024.

Pour la ministre et par délégation :

La cheffe du service de l'instruction publique et de l'action pédagogique, adjointe au directeur général de l'enseignement scolaire,

R.-M. Pradeilles-Duval