Arrêté du 19 février 2024

Article 5

Créé le 29 février 2024

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Accès à la formation de la spécialité 'échafaudeur'

Résumé. Les diplômés de niveau 3 et les candidats admis par le recteur peuvent suivre la formation en spécialité 'échafaudeur'.

L'accès en formation à la spécialité « échafaudeur » de mention complémentaire est ouvert aux titulaires de tout diplôme ou titre professionnel classé au moins au niveau 3.
Il est également ouvert sur décision du recteur prise après avis de l'équipe pédagogique de l'établissement de formation, aux personnes remplissant les conditions fixées à l'article D. 337-144 du code de l'éducation.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 29 février 2024

L'accès en formation à la spécialité « échafaudeur » de mention complémentaire est ouvert aux titulaires de tout diplôme ou titre professionnel classé au moins au niveau 3.
Il est également ouvert sur décision du recteur prise après avis de l'équipe pédagogique de l'établissement de formation, aux personnes remplissant les conditions fixées à l'article D. 337-144 du code de l'éducation.