Article 4
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Fixation du référentiel d'évaluation pour les diplômes
Le référentiel d'évaluation est fixé en annexe IV qui comprend les parties IV.1 relative aux unités constitutives du diplôme, IV.2 relative au règlement d'examen et IV.3 relative à la définition des épreuves sous la forme ponctuelle et sous la forme du contrôle en cours de formation.
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