Arrêté du 19 février 2024

Article 7

Créé le 29 février 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attestation de formation pour candidats à l'examen échafaudeur

Résumé. Pour passer l'examen d'échafaudeur, il faut une attestation de formation aux échafaudages de pied.

Les candidats à l'examen de la spécialité « échafaudeur » de mention complémentaire doivent fournir lors de la confirmation d'inscription une attestation de formation relative à l'utilisation des échafaudages de pied, conformément à la règlementation R.408 de la Caisse nationale d'assurance maladie et des travailleurs salariés (CNAMTS), annexes 3, 4 et 5. En l'absence de cette attestation, les candidats ne seront pas admis à se présenter à l'examen.
La spécialité « échafaudeur » de mention complémentaire est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, selon les conditions de délivrance prévues aux articles D. 337-147 à D. 337-153 du code de l'éducation.

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En vigueur depuis le jeudi 29 février 2024

Les candidats à l'examen de la spécialité « échafaudeur » de mention complémentaire doivent fournir lors de la confirmation d'inscription une attestation de formation relative à l'utilisation des échafaudages de pied, conformément à la règlementation R.408 de la Caisse nationale d'assurance maladie et des travailleurs salariés (CNAMTS), annexes 3, 4 et 5. En l'absence de cette attestation, les candidats ne seront pas admis à se présenter à l'examen.
La spécialité « échafaudeur » de mention complémentaire est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, selon les conditions de délivrance prévues aux articles D. 337-147 à D. 337-153 du code de l'éducation.