Section précédente

Section suivante

Arrêté du 19 février 2019

Titre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS SUR ÉPREUVES

Abrogé29 mars 2021
Signaler une erreur de données
Abrogé29 mars 2021

Créé le 1 mars 2019 · Abrogé le 29 mars 2021

L'aptitude médicale des candidats aux concours est vérifiée par un médecin des armées au cours d'une visite d'expertise médicale initiale. Les conditions médicales d'aptitude sont exprimées sous la forme d'un profil médical « SIGYCOP » défini à l'article 3 de l'arrêté du 22 novembre 2017 susvisé (Conditions médicales pour s'engager dans le service de santé des armées).

Abrogé29 mars 2021

Créé le 1 mars 2019 · Abrogé le 29 mars 2021

Les candidats sont soumis à la réglementation générale des concours nationaux. Les candidats convaincus de fraude ou ayant des agissements volontaires nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours sont exclus de ce concours pour l'année considérée par décision du président du jury.
Les décisions d'exclusion prises en application de l'alinéa précédent ou des articles 12 (Règles pour les retards aux épreuves d'examen), 14 (Exclusion en cas de fraude lors d'un concours) et 17 (Conditions d'admission à l'école de santé des armées) du présent arrêté, immédiatement applicables, sont notifiées aux candidats concernés.

Abrogé29 mars 2021

Créé le 1 mars 2019 · Abrogé le 29 mars 2021

A. - Les jurys des concours d'admission à l'école de santé des armées de Lyon-Bron comprennent :
I. - Pour le concours externe d'admission en 1re année des études de santé, en qualité d'élèves médecins ou pharmaciens :

  • un praticien des armées, président, et un praticien des armées, vice-président ;
  • les correcteurs des épreuves écrites avec voix délibérative.

En cas d'empêchement du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée par le vice-président.
II. - Pour le concours externe d'admission en 2e, 3e, 4e, 5e et 6e années des études médicales et pharmaceutiques, en qualité d'élèves médecins ou pharmaciens :

  • un praticien des armées, président ;
  • les correcteurs des épreuves écrites avec voix délibérative ;
  • les examinateurs des épreuves orales, avec voix délibérative.

En cas d'empêchement du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée par le praticien des armées le plus ancien dans le grade le plus élevé, correcteur des épreuves écrites.
III. - Pour le concours externe d'admission en 2e, 3e, 4e et 5e années en qualité d'élèves vétérinaires :

  • un vétérinaire des armées, président ;
  • deux vétérinaires des armées, membres titulaires ;
  • un vétérinaire des armées, membre suppléant.

En cas d'empêchement du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée par le vétérinaire des armées le plus ancien dans le grade le plus élevé, et le vétérinaire membre suppléant est nommé membre titulaire du jury.
IV. - Pour le concours externe d'admission en 2e, 3e, 4e et 5e années en qualité d'élèves chirurgiens-dentistes :

  • un chirurgien-dentiste des armées, président ;
  • deux chirurgiens-dentistes des armées, membres titulaires ;
  • un chirurgien-dentiste des armées, membre suppléant.

En cas d'empêchement du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée par le chirurgien-dentiste des armées le plus ancien dans le grade le plus élevé, et le chirurgien-dentiste membre suppléant est nommé membre titulaire du jury.
V. - Pour les épreuves d'admission, les jurys comprennent également pour chacun des concours :

  • un officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la marine nationale ou de la gendarmerie ;
  • une personne qualifiée en psychologie.

B. - Pour les épreuves sportives, les jurys s'adjoignent le moniteur ou le moniteur-chef d'EPMS prévu à l'article 3 (Organisation des concours pour l'école de santé des armées) du présent arrêté qui ne participe pas aux délibérations.

Abrogé29 mars 2021

Créé le 1 mars 2019 · Abrogé le 29 mars 2021

Les jurys des concours de recrutement dans les corps des médecins des armées, des pharmaciens des armées, des vétérinaires des armées ainsi que des chirurgiens-dentistes des armées comprennent :
I. - Pour le concours ouvert aux docteurs en médecine :

  • un médecin des armées, président ;
  • deux médecins des armées, praticiens professeurs agrégés, membres titulaires ;
  • un médecin des armées, praticien certifié, membre suppléant.

II. - Pour le concours ouvert aux docteurs en pharmacie :

  • un pharmacien des armées, président ;
  • deux pharmaciens des armées, praticiens professeurs agrégés, membres titulaires ;
  • un pharmacien des armées, membre suppléant.

III. - Pour le concours ouvert aux docteurs vétérinaires :

  • un vétérinaire des armées, président ;
  • deux vétérinaires des armées, membres titulaires ;
  • un vétérinaire des armées, membre suppléant.

IV. - Pour le concours ouvert aux docteurs en chirurgie dentaire :

  • un chirurgien-dentiste des armées, président ;
  • deux chirurgiens-dentistes des armées, membres titulaires ;
  • un chirurgien-dentiste, membre suppléant.

Pour chacun des concours visés au présent article, en cas d'empêchement du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée par le membre titulaire le plus ancien dans le grade le plus élevé, et le membre suppléant est nommé membre titulaire du jury.
Pour les épreuves sportives, les jurys s'adjoignent le moniteur ou le moniteur-chef d'EPMS prévu à l'article 3 (Organisation des concours pour l'école de santé des armées) du présent arrêté, qui ne participe pas aux délibérations.

Abrogé29 mars 2021

Créé le 1 mars 2019 · Abrogé le 29 mars 2021

La nature, le programme, la durée et les coefficients des épreuves d'admissibilité et d'admission de chacun des concours d'admission à l'école de santé des armées de Lyon-Bron et de recrutement direct dans les corps des médecins des armées, des pharmaciens des armées, des vétérinaires des armées et des chirurgiens-dentistes des armées sont fixés aux annexes I, II et III du présent arrêté.

Section 1 : Admissibilité

Abrogé29 mars 2021

Section 2 : Admission

Abrogé29 mars 2021

Abrogé depuis le lundi 29 mars 2021

En vigueur du vendredi 1 mars 2019 au dimanche 28 mars 2021

Titre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS SUR ÉPREUVES
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Section 1 : Admissibilité
Section 2 : Admission