JORF n°0030 du 6 février 2018

Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à l'ensemble des militaires engagés dans le service de santé des armées au titre d'un recrutement initial parmi des candidats civils.

Article 2

Les candidats à un engagement au titre du service de santé des armées ne doivent pas avoir été précédemment rayés des contrôles par perte du grade en application du 2 de l'article L. 4139-14 du code de la défense.
Ils peuvent souscrire aux engagements prévus par les dispositions des décrets susvisés s'ils répondent aux obligations de l'article L. 4132-1 du code de la défense et s'ils satisfont aux conditions d'aptitude médicale, physique, psychologique et, le cas échéant, de diplômes ou de qualifications, ainsi qu'aux conditions d'âge fixées par le présent arrêté.
Ces conditions s'apprécient à la date de prise d'effet de l'engagement.

Article 3

Les candidats à un engagement au titre du service de santé des armées doivent présenter l'aptitude médicale générale applicable au personnel militaire du service de santé des armées et correspondant à leur recrutement.

Article 4

Le choix des candidatures retenues est effectué en fonction des besoins du service de santé des armées, au regard des dossiers des candidats.