Article 3
L'article 3 est modifié comme suit :
Les personnels navigants privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies chez un ou plusieurs armateurs entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
Pour les salariés âgés de moins de 50 ans à la date de la fin de leur contrat d'engagement maritime, la période d'affiliation doit être au moins égale à 122 jours d'embarquement administratif ou 840 heures de travail au cours des 28 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime, sous réserve des dispositions de l'article 28.
Pour les salariés âgés de 50 ans et plus à la date de la fin de leur contrat d'engagement maritime, la période d'affiliation doit être au moins égale à 122 jours d'embarquement administratif ou 840 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime, sous réserve des dispositions de l'article 28.
Le nombre d'heures pris en compte pour la recherche de la durée d'affiliation requise s'effectue dans les limites prévues par l'article L. 3121-35 du code du travail.
Les périodes de suspension du contrat d'engagement maritime sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée d'affiliation est calculée en heures, à raison de 7 heures de travail par journée de suspension.
Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat d'engagement maritime donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail, et les périodes de suspension du contrat de travail prévues par l'article 6 donnant lieu au versement de l'allocation prévue par l'article 1er.
Les actions de formation visées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail ou, à raison de 7 heures de formation pour un jour, à des jours d'embarquement administratif dans la limite des 2/3 du nombre d'heures ou de jours d'embarquement administratif dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence.
Le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'embarquement administratif ou pour 21 heures de travail.
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