Article 4
L'article 4 est modifié comme suit :
e) n'avoir pas interrompu volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, le dernier contrat d'engagement maritime ou un contrat d'engagement maritime antérieur, dès lors que depuis ce départ volontaire, il ne peut être justifié de l'accomplissement d'au moins 91 jours d'embarquement administratif ou d'au moins 630 heures de travail ;
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