ARRÊTÉ du 19 février 2015

Article 10

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 25 février 2015 · En vigueur depuis le 2 mars 2024 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

1° Un forfait " dialyse en unité de dialyse médicalisée, dialyse à domicile et autodialyse " est facturé pour chaque séance réalisée.

2° Dans le cadre de la dialyse péritonéale, le forfait DPA (D 15) ou DPCA (D 16) fixé en annexe 2 est facturé pour chaque semaine de traitement, y compris lorsque le patient est hospitalisé au sein d'un établissement de santé pour une durée inférieure ou égale à deux jours. Lorsque le patient est hospitalisé au sein d'un établissement de santé pour une durée comprise entre 3 et 6 jours, le forfait DPA (D 22) ou DPCA (D 23) fixé à la même annexe est facturé.

3° La séance d'autodialyse réalisée au profit d'un patient hospitalisé au sein d'une structure accolée à l'établissement de santé dans lequel le patient est hospitalisé peut donner lieu à facturation d'un forfait D12 ou D13 en complément du séjour couvrant les prestations de séjour et de soins, dès lors que l'établissement de santé ne dispose pas de centre d'hémodialyse ou d'unité de dialyse médicalisée.

La structure d'autodialyse doit disposer d'un accès direct avec l'unité dans laquelle le patient est hospitalisé afin d'assurer dans des conditions compatibles avec l'urgence le transport non motorisé et allongé des patients, sans voie publique à traverser.

4° Lorsque le patient est hospitalisé au sein d'un établissement de santé relevant du champ d'activité mentionné au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale , le forfait DPA (D15) ou DPCA (D16) fixé en annexe 2 peut être facturé, pour chaque semaine de traitement, en sus du forfait de séjour et de soins dénommé " groupe médico-tarifaire " (GMT) mentionné au 1 de l'article 1er de l'arrêté du 5 mai 2017 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de soins médicaux et de réadaptation exercées par les établissements mentionnés à l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale et pris pour l'application de l'article R. 162-34-1 du même code.

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027

Abrogé parArrêté du 1er décembre 2025art. 1

En vigueur du samedi 2 mars 2024 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parArrêté du 29 février 2024art. 1

1° Un forfait " dialyse en unité de dialyse médicalisée,

2° Dans le cadre de la dialyse péritonéale, le forfait

3° La séance d'autodialyse réalisée au profit d'un patient hospitalisé

La structure d'autodialyse doit disposer d'un accès direct avec l'unité

4° Lorsque le patient est hospitalisé au sein d'un établissement de santé relevant du champ d'activité mentionné au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale , le forfait DPA (D15) ou DPCA (D16) fixé en annexe 2 peut être facturé, pour chaque semaine de traitement, en sus du forfait de séjour et de soins dénommé " groupe médico-tarifaire " (GMT) mentionné au 1 de l'article 1er de l'arrêté du 5 mai 2017 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de soins médicaux et de réadaptation exercées par les établissements mentionnés à l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale et pris pour l'application de l'article R. 162-34-1 du même code.

En vigueur du jeudi 1 juin 2023 au vendredi 1 mars 2024

Modifié parDécret n°2022-24 du 11 janvier 2022art. 3 (VD)

1° Un forfait " dialyse en unité de dialyse médicalisée,

2° Dans le cadre de la dialyse péritonéale, le forfait

3° La séance d'autodialyse réalisée au profit d'un patient hospitalisé

La structure d'autodialyse doit disposer d'un accès direct avec l'unité

4° Lorsque le patient est hospitalisé au sein d'un établissement de santé relevant du champ d'activité mentionné au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale , le forfait DPA (D15) ou DPCA (D16) fixé en annexe 2 peut être facturé, pour chaque semaine de traitement, en sus du forfait de séjour et de soins dénommé " groupe médico-tarifaire " (GMT) mentionné au 1 de l'article 1er de l'arrêté du 5 mai 2017 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de soins médicauxet de réadaptation exercées par les établissements mentionnés à l' article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris pour l'application de l'article R. 162-34-1 du même code.

En vigueur du jeudi 1 mars 2018 au mercredi 31 mai 2023

Modifié parArrêté du 23 février 2018art. 4

1° Un forfait " dialyse en unité de dialyse médicalisée,

2° Dans le cadre de la dialyse péritonéale, le forfait

3° La séance d'autodialyse réalisée au profit d'un patient hospitalisé

La structure d'autodialyse doit disposer d'un accès direct avec l'unité

4° Lorsque le patient est hospitalisé au sein d'un établissement de santé relevant du champ d'activité mentionné au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale , le forfait DPA (D15) ou DPCA (D16) fixé en annexe 2 peut être facturé, pour chaque semaine de traitement, en sus du forfait de séjour et de soins dénommé " groupe médico-tarifaire " (GMT) mentionné au 1 de l'article 1er de l'arrêté du 5 mai 2017 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation exercées par les établissements mentionnés à l' article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris pour l'application de l'article R. 162-34-1 du même code.

En vigueur du mercredi 1 mars 2017 au mercredi 28 février 2018

Modifié parArrêté du 27 février 2017art. 10

1° Un forfait " dialyse en unité de dialyse médicalisée,

2° Dans le cadre de la dialyse péritonéale, le forfait

3° La séance d'autodialyse réalisée au profit d'un patient hospitalisé au sein d'une structure accolée à l'établissement de santé dans lequel le patient est hospitalisé peut donner lieu à facturation d'un forfait D12 ou D13 en complément du séjour couvrant les prestations de séjour et de soins, dès lors que l'établissement de santé ne dispose pas de centre d'hémodialyse ou d'unité de dialyse médicalisée. La structure d'autodialyse doit disposer d'un accès direct avec l'unité dans laquelle le patient est hospitalisé afin d'assurer dans des conditions compatibles avec l'urgence le transport non motorisé et allongé des patients, sans voie publique à traverser.

En vigueur du mercredi 25 février 2015 au mardi 28 février 2017

1° Un forfait " dialyse en unité de dialyse médicalisée, dialyse à domicile et autodialyse " est facturé pour chaque séance réalisée.
2° Dans le cadre de la dialyse péritonéale, le forfait DPA (D 15) ou DPCA (D 16) fixé en annexe 2 est facturé pour chaque semaine de traitement, y compris lorsque le patient est hospitalisé au sein d'un établissement de santé pour une durée inférieure ou égale à deux jours. Lorsque le patient est hospitalisé au sein d'un établissement de santé pour une durée comprise entre 3 et 6 jours, le forfait DPA (D 22) ou DPCA (D 23) fixé à la même annexe est facturé.