JORF n°47 du 24 février 2007

TITRE Ier : RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES

Article 2

En vue du renouvellement des membres des sections du Conseil national des universités, à l'exception des sections 39, 40 et 41, il est procédé à la révision des listes électorales.

Article 3

La situation des électeurs est appréciée à la date fixée en annexe.

Article 4

Sont inscrits sur les listes électorales dans chacun des collèges institués par le décret du 16 janvier 1992 susvisé les professeurs des universités titulaires, les maîtres de conférences titulaires, ainsi que les membres des corps mentionnés par l'arrêté du 15 juin 1992 susvisé qui sont assimilés à ces derniers dans les conditions fixées par l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé. La liste de ces corps figure en annexe II.
Les fonctionnaires détachés dans les corps d'enseignants-chercheurs mentionnés à l'alinéa précédent sont inscrits dans les mêmes conditions.
L'inscription des chercheurs titulaires relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé s'effectue sur leur demande dans les conditions fixées par l'article 7 du présent arrêté.
Pour l'application du présent article, seuls sont inscrits sur les listes électorales les fonctionnaires titulaires en position d'activité, y compris en délégation, en congé pour recherches ou conversions thématiques, en mission temporaire, mis à disposition et en position de détachement.
Sont toutefois exclus les personnels en congé de longue durée ou suspendus de leurs fonctions.

Article 5

Les membres des corps dont la liste figure à l'arrêté du 15 juin 1992 susvisé, assimilés aux enseignants-chercheurs dans les conditions fixées par l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 précité, remplissent l'annexe IV et indiquent la section du Conseil national des universités à laquelle ils souhaitent être rattachés en se référant à l'annexe V. L'annexe IV doit être adressée à la date fixée en annexe directement par lettre recommandée avec avis de réception (le cachet de la poste faisant foi) au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, secrétariat général, direction générale des ressources humaines (cellule informatique), 34, rue de Châteaudun, 75436 Paris Cedex 09.

Article 6

L'inscription des chercheurs titulaires relevant du décret du 30 décembre 1983 précité s'effectue sur leur demande lorsqu'ils remplissent l'une des conditions suivantes :
- soit avoir effectué des séances d'enseignement pendant la période du 1er septembre 2006 au 30 mars 2007, dans un établissement public d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- soit exercer leurs fonctions dans des unités de recherche des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, liées par convention conclue à cet effet entre les organismes de recherche et les établissements publics précités ;
- soit avoir la qualité de membre d'un des conseils qui assurent l'administration des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou des composantes des universités ou d'une commission de spécialistes de l'enseignement supérieur.
Ils doivent, à l'appui de leur demande, présenter une attestation du président ou directeur de l'établissement public d'enseignement supérieur au titre duquel leur inscription est demandée.
La demande d'inscription sur les listes électorales ainsi que l'attestation du président ou directeur de l'établissement doivent être établies conformément aux modèles figurant en annexe III au présent arrêté.
Cette annexe dûment remplie doit être adressée directement par lettre recommandée avec avis de réception au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, secrétariat général, direction générale des ressources humaines (cellule informatique), 34, rue de Châteaudun, 75436 Paris Cedex 09, à la date fixée en annexe, au plus tard à minuit (le cachet de la poste faisant foi).

Article 7

Dès réception des listes électorales arrêtées par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, les présidents et directeurs d'établissement invitent par tout moyen, notamment par voie d'affichage, les personnels intéressés à consulter les listes électorales en précisant les lieux et heures fixés pour cette consultation.
Il est procédé à l'affichage des listes électorales dans les établissements à la date fixée en annexe.

Article 8

Les demandes de rectification de ces listes doivent être adressées directement, par lettre recommandée avec avis de réception, au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, secrétariat général, direction générale des ressources humaines (cellule informatique), 34, rue de Châteaudun, 75436 Paris Cedex 09, à la date fixée en annexe (le cachet de la poste faisant foi).
Les listes électorales définitives sont affichées par les établissements à la date fixée en annexe.