Article 4
Sont inscrits sur les listes électorales dans chacun des collèges institués par le décret du 16 janvier 1992 susvisé les professeurs des universités titulaires, les maîtres de conférences titulaires, ainsi que les membres des corps mentionnés par l'arrêté du 15 juin 1992 susvisé qui sont assimilés à ces derniers dans les conditions fixées par l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé. La liste de ces corps figure en annexe II.
Les fonctionnaires détachés dans les corps d'enseignants-chercheurs mentionnés à l'alinéa précédent sont inscrits dans les mêmes conditions.
L'inscription des chercheurs titulaires relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé s'effectue sur leur demande dans les conditions fixées par l'article 7 du présent arrêté.
Pour l'application du présent article, seuls sont inscrits sur les listes électorales les fonctionnaires titulaires en position d'activité, y compris en délégation, en congé pour recherches ou conversions thématiques, en mission temporaire, mis à disposition et en position de détachement.
Sont toutefois exclus les personnels en congé de longue durée ou suspendus de leurs fonctions.
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