Arrêté du 19 février 2007

Article 3

Créé le 19 avril 2007 · En vigueur depuis le 31 janvier 2020

I. - La décision est prise après avis du conseil national de la protection de la nature dans les cas suivants :

1° Demandes de dérogation lorsque, parmi les espèces qu'elles concernent, figurent une ou plusieurs espèces mentionnées à l'article R. 411-8-1 ou à l'article R. 411-13-1 ;

2° Demandes de dérogation mentionnées à l'article 6 du présent arrêté ;

3° Demandes de dérogation constituées pour le transport en vue de l'introduction dans le milieu naturel d'animaux ou de végétaux ;

4° Demandes de dérogation constituées en vue de la réalisation d'activités concernant au moins deux régions administratives.

Dans les cas mentionnés aux 1°, 3° et 4°, aux fins de consultation du Conseil national de la protection de la nature, deux copies de la demande sont adressées par le préfet au ministère chargé de la protection de la nature.

II. - La décision est prise après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel pour les demandes de dérogation autres que celles mentionnées au I.

Le préfet peut toutefois solliciter l'avis du Conseil national de la protection de la nature en lieu et place de celui du conseil scientifique régional du patrimoine naturel lorsqu'il estime, à titre exceptionnel, que la complexité et l'importance des enjeux du dossier le justifient.

III. - Ne sont pas soumises à l'avis du Conseil national de la protection de la nature ou du conseil scientifique régional du patrimoine naturel :

1° Les demandes de dérogations aux interdictions de détention, d'utilisation ou de transport, à d'autres fins qu'une introduction dans la nature, d'animaux vivants d'espèces protégées, hébergés ou à héberger :

- soit dans des établissements autorisés en application de l' article L. 413-3 du code de l'environnement ;

- soit par des personnes bénéficiant d'une autorisation préfectorale de détention, délivrée en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement ;

2° Les demandes de dérogations aux interdictions de détention, de transport ou d'utilisation d'animaux naturalisés d'espèces protégées ;

3° Les demandes de dérogations régies par les arrêtés ministériels prévus à l' article R. 411-13 du code de l'environnement .

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 31 janvier 2020

Modifié parArrêté du 6 janvier 2020art. 1

I. - La décision est prise après avis du conseil

1° Demandes de dérogation lorsque, parmi les espèces qu'elles concernent, figurent uneou plusieurs espèces mentionnées à l'articleR. 411-8-1 ou à l'article R. 411-13-1 ;

2° Demandes de dérogation mentionnées à l'article 6 du présent arrêté ;

3° Demandes de dérogation

constituées pour le transport en vue de l'introduction dans le milieu naturel d'animaux ou de végétaux ;

4° Demandes de dérogation constituées en vue de la réalisation d'activités concernant au moins deux régions administratives.

Dans les cas mentionnés aux 1°, 3° et 4°, aux fins de consultation du Conseil national de la protection de la nature, deux copies de la demande sont adressées par le préfet au ministère chargé de la protection de la nature.

II. - La décision est prise après avis du conseil

Le préfet peut toutefois solliciter l'avis du Conseil national de la protection de la nature en lieu et place de celui du conseil scientifique régional du patrimoine naturel lorsqu'il estime, à titre exceptionnel, que la complexité etl'importancedes enjeux du dossierle justifient.

III. - Ne sont pas soumises à l'avis du Conseil

1° Les demandes de dérogations aux interdictions de détention, d'utilisation

\- soit dans des établissements autorisés en application de l'

\- soit par des personnes bénéficiant d'une autorisation préfectorale de

2° Les demandes de dérogations aux interdictions de détention, de

3° Les demandes de dérogations régies par les arrêtés ministériels

En vigueur du mercredi 1 mars 2017 au jeudi 30 janvier 2020

Modifié parArrêté du 6 février 2017art. 1

I. - La décision est prise après avis du conseil

1° Demandes de dérogation constituées en vue de la réalisation de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis, en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du code l'environnement, à étude d'impact ou, en application des articles L. 181-1 et L. 181-2 du même code, à autorisation environnementale ;

2° Demandes de dérogation mentionnées à l'article 5 du présent arrêté ;

3° Demandes de dérogation mentionnées à l'article 6 du présent arrêté ;

4° Demandes de dérogation constituées pour le transport en vue de l'introduction dans le milieu naturel d'animaux ou de végétaux ;

5° Demandes de dérogation constituées en vue de la réalisation d'activités concernant au moins deux régions administratives.

Dans les cas mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5°, aux fins de consultation du Conseil national de la protection de la nature, deux copies de la demande sont adressées par le préfet au ministère chargé de la protection de la nature.

II. - La décision est prise après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel pour les demandes de dérogation autres que celles mentionnées au I.

Le préfet peut toutefois solliciter l'avis du Conseil national de la protection de la nature en lieu et place de celui du conseil scientifique régional du patrimoine naturel lorsqu'il est nécessaire, en raison de l'impact de l'activité sur l'une des espèces concernées, d'examiner la demande dans un contexte plus large que celui de la région considérée.

Le préfet sollicite également l'avis du Conseil national de la protection de la nature en lieu et place de celui du conseil scientifique régional du patrimoine naturel lorsque le tiers des membres du conseil scientifique régional du patrimoine naturel le demande.

III. - Ne sont pas soumises à l'avis du Conseil national de la protection de la nature ou du conseil scientifique régional du patrimoine naturel :

1° Les demandes de dérogations aux interdictions de détention, d'utilisation ou de transport, à d'autres fins qu'une introduction dans la nature, d'animaux vivants d'espèces protégées, hébergés ou à héberger :

\- soit dans des établissements autorisés en application de l' article L. 413-3 du code de l'environnement ;

\- soit par des personnes bénéficiant d'une autorisation préfectorale de détention, délivrée en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement ;

2° Les demandes de dérogations aux interdictions de détention, de transport ou d'utilisation d'animaux naturalisés d'espèces protégées ;

3° Les demandes de dérogations régies par les arrêtés ministériels prévus à l' article R. 411-13 du code de l'environnement .

En vigueur du mardi 1 mars 2016 au mardi 28 février 2017

Modifié parArrêté du 12 janvier 2016art. 1

I. - La décision est prise après avis du conseil national de la protection de la naturedans les cas suivants: Demandes de dérogation constituées en vuede la réalisation de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis, en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du code l'environnement, à étuded'impact ; 2° Demandes de dérogation mentionnéesà l'article 5 du présent arrêté ; 3° Demandesde dérogation mentionnées à l'article 6du présent arrêté; 4° Demandes de dérogation constituées pour le transporten vue de l'introduction dans le milieu naturel d'animaux oude végétaux ; 5° Demandes de dérogation constituées en vuede la réalisation d'activités concernant au moins deux régions administratives. Dansles cas mentionnés aux 1°, 2°, 4°et 5°, aux fins de consultation du Conseil national de la protection de la nature, deux copies de la demande sont adressées par le préfet au ministère chargé de la protection de la nature. II. - La décision est prise après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel pour les demandesde dérogation autres que celles mentionnées au I. Le préfet peut toutefois solliciter l'avis du Conseil national de la protection de la nature en lieuet place de celui du conseil scientifique régional du patrimoine naturel lorsqu'il est nécessaire, en raison de l'impact de l'activité sur l'une des espèces concernées, d'examiner la demande dans un contexte plus large que celuide la région considérée. Le préfet sollicite également l'avisdu Conseil national de la protection de la natureen lieu et placede celui du conseil scientifique régional du patrimoine naturel lorsque le tiers des membres du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ledemande. III. - Ne sont pas soumises à l'avis du Conseil national de la protection de la natureou du conseil scientifique régional du patrimoine naturel : 1° Les demandes de dérogations aux interdictions de détention, d'utilisation ou de transport, à d'autres fins qu'une introduction dans la nature, d'animaux vivants d'espèces protégées, hébergésou à héberger :

\- soit dans des établissements autorisés en application de l' article L. 413-3 du code de l'environnement ; \- soit pardes personnes bénéficiant d'une autorisation préfectorale de détention, délivrée en application de l' article L. 412-1 du code de l'environnement ;

2° Les demandes de dérogations aux interdictions de détention, de transport ou d'utilisation d'animaux naturalisés d'espèces protégées ; 3° Les demandes de dérogations régies parles arrêtés ministériels prévus à l' article R. 411-13 du code de l'environnement.

En vigueur du jeudi 4 juin 2009 au lundi 29 février 2016

Modifié parArrêté du 28 mai 2009art. 2

La décision est prise après avis du Conseil national de

les dérogations aux interdictionsde détention, d'utilisation ou de transport, à d'autres fins qu'une introduction dans la nature, d'animaux vivants d'espèces protégées, hébergés ou à héberger :

\-soit dans des établissements autorisés en application de l'

article L. 413-3 du code de l'environnement ;

\-soit par des personnes bénéficiant d'une autorisation préfectorale de détention, délivrée en application de l'

article L. 412-1 du code de l'environnement

.

les dérogations aux interdictionsde détention, de transport ou d'utilisation d'animaux naturalisés d'espèces protégées ;

3° Les dérogations délivrées dans les conditions et les limites fixées, après avis du Conseil national de la protection de la nature, par arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature, de l'agriculture, et le cas échéant, des pêches maritimes, conformément à l'article R. 411-13 du code de l'environnement.

Aux fins de consultation du Conseil national de la protection

A l'exception des décisions relatives à des transports entre établissements

En vigueur du jeudi 19 avril 2007 au mercredi 3 juin 2009

La décision est prise après avis du Conseil national de la protection de la nature, sauf pour :

1° Les autorisations de détention, d'utilisation ou de transport, à d'autres fins qu'une introduction dans la nature, d'animaux vivants d'espèces protégées, hébergés ou à héberger :

- soit dans des établissements autorisés en application de l'

article L. 413-3 du code de l'environnement

;

- soit par des personnes bénéficiant d'une autorisation préfectorale de détention, délivrée en application de l'

article L. 412-1 du code de l'environnement

.

2° Les autorisations de détention, de transport ou d'utilisation d'animaux naturalisés d'espèces protégées.

Aux fins de consultation du Conseil national de la protection de la nature, deux copies de la demande sont adressées par le préfet au ministère chargé de la protection de la nature.

A l'exception des décisions relatives à des transports entre établissements ou personnes autorisés à détenir des animaux d'espèces non domestiques, les décisions sont publiées au recueil des actes administratifs du département.