Article 20
Le contrôleur budgétaire peut contrôler a posteriori des actes soumis ou non à visa ou à avis préalable sur l'ensemble des services du ministère.
Le contrôleur budgétaire doit informer l'autorité concernée par le contrôle a posteriori et préciser les documents demandés. L'autorité concernée est tenue de communiquer tous les documents nécessaires au bon accomplissement de ce contrôle au plus tard dans un délai d'un mois. Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'autorité concernée, au responsable de la fonction financière ministérielle et au responsable de programme concerné. Le responsable de la fonction financière ministérielle transmet les mesures que le ministère entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés ou corriger les erreurs ou omissions signalées.
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