Article 1
Quinze jours avant le début de la gestion, le responsable de la fonction financière ministérielle transmet au contrôleur budgétaire et comptable ministériel une évaluation du montant global et une proposition de répartition par programmes de la réserve initiale mentionnée à l'article 51-4 bis de la loi organique du 1er août 2001.
Il transmet également, pour chaque programme, la répartition prévisionnelle des crédits nets de mise en réserve, par budgets opérationnels de programme, établie par chaque responsable de programme.
Après contrôle de l'exactitude du montant global, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel procède à la mise en réserve des crédits dans le système d'information financière de l'Etat, dès le premier jour de la gestion, puis procède au blocage complémentaire des crédits pour atteindre les taux de mise à disposition des crédits prévus par l'article 91 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Si au premier jour de la gestion la répartition prévisionnelle des crédits par budgets opérationnels de programme n'a pas été transmise, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel procède, par programme, au blocage de 75 % des crédits HT2 de la LFI. Une fois la répartition prévisionnelle des crédits par budgets opérationnels de programme reçue, il procède au déblocage des crédits pour atteindre les taux de mise à disposition des crédits prévus par l'article 91 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents et en application de l'alinéa 3 de l'article 91 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, sur demande conjointe motivée du responsable de la fonction financière ministérielle et du responsable de programme, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut augmenter le montant des crédits hors dépenses de personnel, disponibles sur un programme.
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