JORF n°0301 du 20 décembre 2024

Section 2 : Allocataires ayant plusieurs activités professionnelles et perdant successivement l’une ou plusieurs d’entre elles

Article 31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cumul de rémunérations et allocation d'aide au retour à l'emploi à Mayotte

Résumé À Mayotte, si vous perdez un de vos boulots mais en avez toujours un autre, vous pouvez ajouter les revenus de celui que vous avez gardé à votre allocation chômage, mais seulement si vous cumuliez déjà les revenus avant de perdre le premier.

Le salarié qui exerce plusieurs activités peut, en cas de perte d'une ou plusieurs d'entre elles dans les conditions fixées aux articles 1 à 32, cumuler intégralement les rémunérations professionnelles, salariées ou non, issues des activités conservées, avec l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte calculée sur la base des salaires de l'activité perdue, conformément aux articles 15 à 18.

L'activité est considérée comme conservée dès lors qu'elle a donné lieu à un cumul effectif des revenus avant la perte de l'une ou plusieurs des activités exercées. A défaut, les règles des articles 28 à 30 sont applicables.

La qualification de l’activité ne peut être remise en cause ultérieurement.

Article 32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à Mayotte avec une rémunération

Résumé Perte d'emploi à Mayotte: cumule les droits de l'ancien et du nouvel emploi pour recalculer l'allocation.

En cas de perte involontaire d'une activité conservée, en cours d'indemnisation, sous réserve de justifier des conditions fixées aux articles 1 à 32, un nouveau droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte est déterminé en additionnant :
• le montant global du reliquat de droits résultant de la précédente admission ;
• le montant global des droits issus de l'activité conservée perdue qui auraient été ouverts en l'absence de l'ouverture de droits précédente.

Le montant de l'allocation journalière correspond à la somme des montants de l'allocation journalière de la précédente admission et de l'allocation journalière qui aurait été servie en l'absence de reliquat, calculés dans les conditions mentionnées aux articles 15 à 18.

La durée d'indemnisation est égale au quotient du nouveau montant global de droits par le montant brut de l'allocation journalière, arrondi à l'entier supérieur, dans les limites fixées à l'article 11.