JORF n°0299 du 27 décembre 2023

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'arrêté du 29 juillet 2013 concernant les documents d'apprentissage de la conduite

Résumé Désormais, les candidats à la conduite utilisent un livret numérique au lieu d'un papier et les données doivent être envoyées automatiquement.

L'arrêté du 29 juillet 2013 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « et d'un livret d'apprentissage » sont remplacés par les mots : « au moyen du téléservice “ demande de permis de conduire ” et d'un accès à un livret d'apprentissage numérique. La détention de ce formulaire n'est pas nécessaire lors de l'évaluation préalable du candidat » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 1er, les mots : « Lors de l'apprentissage pratique de la conduite, ces deux documents doivent être présents dans le véhicule. Le livret d'apprentissage peut prendre la forme d'un document dématérialisé. » sont supprimés et les mots : «, ou sa photocopie » sont remplacés par les mots : « correspondant à l'attestation d'inscription au permis de conduire, dans une version imprimée ou dématérialisée » ;
3° Au premier et au deuxième alinéa de l'article 3, après les mots : « livret d'apprentissage », est inséré le mot : « numérique » ;
4° Après le deuxième alinéa de l'article 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le livret d'apprentissage numérique utilisé doit permettre la transmission automatisée des données mentionnées à l'article L. 211-2 du code de la route. »
5° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-En cas de perte de l'accès au livret numérique, un nouvel accès sera ouvert à l'élève conducteur, avec l'aide de l'enseignant ou de l'accompagnateur.
« Les élèves dont la demande de permis de conduire a été validée avant la date du 1er janvier 2024 conservent la possibilité d'utiliser un livret d'apprentissage non numérique. » ;

6° Le dernier alinéa de l'annexe I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Document à conserver et à présenter en cas de contrôle par les forces de l'ordre. » ;
7° A l'annexe 4, au chapitre attestation de fin de formation initiale, après les mots : « avant le passage de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire, une année de conduite accompagnée, » sont insérés les mots : « comprenant la participation à deux rendez-vous pédagogiques minimum, » ;
8° A l'annexe 4, l'alinéa :

«-avant le passage de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire, trois mois de conduite accompagnée, dans le cadre de la conduite supervisée, doivent obligatoirement avoir été réalisés à partir du rendez-vous préalable. »

et l'alinéa :
« Important : avant le passage de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire, trois mois de conduite supervisée doivent obligatoirement avoir été réalisés à partir du rendez-vous préalable. »
sont supprimés.


Historique des versions

Version 1

L'arrêté du 29 juillet 2013 susvisé est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « et d'un livret d'apprentissage » sont remplacés par les mots : « au moyen du téléservice “ demande de permis de conduire ” et d'un accès à un livret d'apprentissage numérique. La détention de ce formulaire n'est pas nécessaire lors de l'évaluation préalable du candidat » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article 1er, les mots : « Lors de l'apprentissage pratique de la conduite, ces deux documents doivent être présents dans le véhicule. Le livret d'apprentissage peut prendre la forme d'un document dématérialisé. » sont supprimés et les mots : «, ou sa photocopie » sont remplacés par les mots : « correspondant à l'attestation d'inscription au permis de conduire, dans une version imprimée ou dématérialisée » ;

3° Au premier et au deuxième alinéa de l'article 3, après les mots : « livret d'apprentissage », est inséré le mot : « numérique » ;

4° Après le deuxième alinéa de l'article 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le livret d'apprentissage numérique utilisé doit permettre la transmission automatisée des données mentionnées à l'article L. 211-2 du code de la route. »

5° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-En cas de perte de l'accès au livret numérique, un nouvel accès sera ouvert à l'élève conducteur, avec l'aide de l'enseignant ou de l'accompagnateur.

« Les élèves dont la demande de permis de conduire a été validée avant la date du 1er janvier 2024 conservent la possibilité d'utiliser un livret d'apprentissage non numérique. » ;

6° Le dernier alinéa de l'annexe I est remplacé par les dispositions suivantes :

« Document à conserver et à présenter en cas de contrôle par les forces de l'ordre. » ;

7° A l'annexe 4, au chapitre attestation de fin de formation initiale, après les mots : « avant le passage de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire, une année de conduite accompagnée, » sont insérés les mots : « comprenant la participation à deux rendez-vous pédagogiques minimum, » ;

8° A l'annexe 4, l'alinéa :

«-avant le passage de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire, trois mois de conduite accompagnée, dans le cadre de la conduite supervisée, doivent obligatoirement avoir été réalisés à partir du rendez-vous préalable. »

et l'alinéa :

« Important : avant le passage de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire, trois mois de conduite supervisée doivent obligatoirement avoir été réalisés à partir du rendez-vous préalable. »

sont supprimés.