JORF n°0298 du 23 décembre 2016

Titre II : DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE FORMATION DE BASE OU DU CERTIFICAT DE FORMATION AVANCÉE POUR LES NAVIRES EXPLOITÉS DANS LES EAUX POLAIRES

Article 4

Tout candidat à un certificat de formation de base pour les navires exploités dans les eaux polaires doit :

  1. Satisfaire aux normes d'aptitude médicale requises pour la navigation dans les conditions fixées par le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
  2. Justifier avoir reçu une formation dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont définis à l'annexe I (1) du présent arrêté ; et
  3. Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, dans les conditions fixées à l'annexe II (1) du présent arrêté.

Article 5

Tout candidat à un certificat de formation avancée pour les navires exploités dans les eaux polaires doit :

  1. Satisfaire aux normes d'aptitude médicale requises pour la navigation dans les conditions fixées par le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
  2. Etre titulaire de l'attestation de formation de base ou du certificat de formation de base pour les navires exploités dans les eaux polaires en cours de validité ;
  3. Justifier avoir reçu une formation dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont définis à l'annexe III (1) du présent arrêté ;
  4. Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, dans les conditions fixées à l'annexe IV (1) du présent arrêté ; et
  5. Avoir accompli un service en mer :

- d'au moins deux mois dans le service pont, au niveau de direction ou en exécutant des tâches relatives à la tenue du quart à un niveau opérationnel, à bord de navires exploités dans les eaux polaires ; ou
- considéré par le ministre chargé de la mer comme équivalent.

Article 6

Les certificats de formation de base et avancée pour les navires exploités dans les eaux polaires sont valides cinq ans à partir de leur date d'effet et revalidables dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

Article 7

1° Les formations conduisant à la délivrance des certificats de formation de base et avancée pour les navires exploités dans les eaux polaires sont dispensées et validées par un prestataire agréé pour délivrer cette formation dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé ;
2° Le prestataire agréé délivre au candidat un document attestant que celui-ci a suivi avec succès la formation conformément aux dispositions du présent arrêté.