Article 1
Le présent arrêté s'applique pour le service à bord des navires exploités dans les eaux polaires soumis aux prescriptions du chapitre XIV de la convention SOLAS susvisée.
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Le présent arrêté s'applique pour le service à bord des navires exploités dans les eaux polaires soumis aux prescriptions du chapitre XIV de la convention SOLAS susvisée.
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Aux fins du présent arrêté, les termes ci-dessous désignent :
1° Autres eaux : eaux qui ne sont ni libres, ni libres de glaces ;
2° Eaux libres de glaces : eaux dans lesquelles aucune glace n'est présente conformément au paragraphe 2.5 de l'introduction du recueil sur la navigation polaire. S'il y a de la glace de quelque espèce que ce soit, cette expression ne doit pas être employée ;
3° Eaux libres : grande étendue d'eau librement navigable dans laquelle la mer est présente à des concentrations inférieures à 1/10 conformément au paragraphe 2.10 de l'introduction du recueil sur la navigation polaire. Il n'y a pas de glace d'origine terrestre ;
4° Eaux bergées : étendue d'eau librement navigable dans laquelle la glace d'origine terrestre est présente à des concentrations inférieures à 1/10 conformément au paragraphe I-A/1.2.1 du recueil sur la navigation polaire. De la glace de mer peut être présente, bien que la concentration totale de glace ne dépasse pas 1/10 ;
5° Eaux polaires : eaux arctiques et/ou la zone de l'Antarctique, telles que définies aux règles XIV/1.2 à XIV/1.4 de la convention SOLAS susvisée ;
6° Navire-citerne : navire tel que défini à l'article 110.2 de l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé ;
7° Navire à passagers : navire tel que défini au I.1 de l'article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984 susvisé ;
8° Pétrolier : navire tel que défini à l'article 110.2 de l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé ;
9° Recueil sur la navigation polaire : recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires, tel que défini à la règle XIV/1.1 de la convention SOLAS susvisée.
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1° Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance des certificats de formation de base et avancée pour les navires exploités dans les eaux polaires ;
2° A partir du 1er janvier 2017, l'armateur doit s'assurer que les capitaines, les seconds et les officiers chargés du quart à la passerelle à bord des navires exploités dans les eaux polaires ont suivi une formation leur ayant permis d'acquérir les aptitudes qui correspondent à la capacité à exercer et aux tâches et responsabilité à assumer en tenant compte des dispositions de la convention et du code STCW susvisés ;
3° Tout marin exerçant des fonctions opérationnelles ou de direction dans le service pont à bord de navires exploités dans les eaux polaires soumis au présent arrêté est titulaire, au plus tard le 1er juillet 2018, d'un certificat d'aptitude conformément au tableau suivant :
| CONDITIONS DE GLACE | PÉTROLIERS
et navires-citernes | NAVIRES À PASSAGERS | AUTRES NAVIRES
soumis au recueil
sur la navigation polaire |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eaux libres de glaces | Pas de certificat requis | Pas de certificat requis | Pas de certificat requis |
| Eaux libres | Certificat de formation de base pour le capitaine, le second et les officiers chargés du quart à la passerelle | Certificat de formation de base pour le capitaine, le second et les officiers chargés du quart à la passerelle | Pas de certificat requis |
| Autres eaux |Certificat de formation avancée pour le capitaine et le second (1)
Certificat de formation de base pour les officiers chargés du quart à la passerelle|Certificat de formation avancée pour le capitaine et le second (1)
Certificat de formation de base pour les officiers chargés du quart à la passerelle|Certificat de formation avancée pour le capitaine et le second (1)
Certificat de formation de base pour les officiers chargés du quart à la passerelle|
|(1) Sauf lorsque il est fait recours au 4° du présent article. Dans ce cas, le capitaine, le second et les officiers chargés du quart passerelle doivent répondre au 3 de ce même 4°.| | | |
Tout capitaine, second ou officier chargé du quart à la passerelle titulaire d'un certificat d'aptitude conformément au tableau ci-dessus est réputé avoir suivi la formation requise au 2° du présent article ;
4° L'autorité maritime chargée de la délivrance de la fiche d'effectif en application de l'article L. 5522-2 du code des transports peut autoriser le recours à une ou des personnes autres que le capitaine, le second ou les officiers chargés du quart à la passerelle pour satisfaire aux prescriptions du 3° du présent article, sous réserve :
- lors de l'exploitation dans des eaux autres que des eaux libres ou des eaux bergées à bord des navires à passagers, des pétroliers et des navires-citernes ; ou
- lors de l'exploitation dans des eaux où la concentration de glace est supérieure à 2/10 à bord des navires de charge autres que les pétroliers et les navires-citernes ;
5° Les demandes de délivrance des certificats visés au 1° du présent article sont déposées auprès des autorités désignées pour délivrer les titres de formation professionnelle maritime par le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé ;
6° Pour justifier de tout service en mer requis au titre du présent arrêté, l'armateur délivre au marin une attestation conformément au modèle figurant en annexe de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé.
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