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Arrêté du 19 décembre 2013

Dispositions générales

Abrogé3 mai 2021

Créé le 1 janvier 2014

Au sens du présent arrêté, on entend par :
"Vigne" : végétal appartenant au genre botanique Vitis ;
"Parcelle de vigne" : unité culturale homogène complantée en vigne ;
"Parcelle unitaire" : parcelle de vigne mère telle que définie à l'annexe 1 de l'arrêté du 20 septembre 2006 ;
"Vigne non cultivée" : vigne caractérisée par l'absence manifeste de pratiques culturales. Une vigne spontanée ou sauvage est assimilée à une vigne non cultivée ;
"Traitement à l'eau chaude" : traitement des plants ou des boutures dans une station reconnue par les services de FranceAgriMer dans le cadre de la circulation des matériels de multiplication végétative de la vigne, selon un cahier des charges défini par la direction générale de l'alimentation et publié au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ;
"Evaluation du risque sanitaire" : analyse des risques locale établie par les services régionaux chargés de la protection des végétaux sur la base notamment d'informations d'ordre épidémiologique.

Créé le 1 janvier 2014

La lutte contre la maladie de la flavescence dorée de la vigne est obligatoire en tous lieux et de façon permanente sur tout le territoire national. Cette lutte est mise en œuvre par les propriétaires ou détenteurs de vignes.

Créé le 1 janvier 2014

La lutte contre l'agent vecteur de la flavescence dorée, la cicadelle Scaphoideus titanus, est obligatoire dans les situations suivantes :
― en pépinières viticoles et en vignes mères de porte-greffe ou de greffons ;
― dans toutes les parcelles de vigne situées dans les périmètres de lutte définis à l'article 5.
Cette lutte est mise en œuvre par les propriétaires ou détenteurs de vigne.

Abrogé depuis le lundi 3 mai 2021

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au dimanche 2 mai 2021

Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4