Abrogé3 mai 2021
Abrogé par Arrêté du 27 avril 2021 - art. 24
Créé le 1 janvier 2014
Tout propriétaire ou détenteur de vignes est tenu d'assurer une surveillance générale de celles-ci. En cas de présence ou de symptômes de flavescence dorée, il est tenu d'en faire la déclaration immédiatement auprès des services régionaux chargés de la protection des végétaux selon les modalités prévues à l'article R. 251-2-2 du code rural et de la pêche maritime.