Arrêté du 19 décembre 2011

Article 2

Créé le 22 décembre 2011 · En vigueur depuis le 10 février 2023

I. - En application du I de l'article R. 211-81-3 du code de l'environnement , les élevages engagés dans un projet d'accroissement de leurs capacités de stockage visant à acquérir les capacités requises au 1° du II de l'annexe I et situés dans une zone vulnérable sur laquelle aucun programme d'actions national n'a été mis en œuvre de façon continue pendant une durée supérieure à trois ans depuis le 1er octobre 2013 bénéficient d'un délai de mise en œuvre de ces dispositions de deux ans à compter de l'entrée en application du programme d'actions sur les zones concernées, dès lors qu'ils se signalent à l'administration au plus tard le 30 juin suivant l'entrée en application du programme d'actions sur les zones concernées. Les élevages situés dans une zone vulnérable sur laquelle aucun programme d'action national n'a été mis en œuvre depuis leur installation ou depuis une modification de leur activité ayant eu un impact sur leurs capacités de stockage bénéficient d'un délai de mise en œuvre de ces dispositions de deux ans à compter de l'entrée en application du programme d'actions sur les zones concernées, dès lors qu'ils se signalent à l'administration au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'entrée en application du programme d'actions sur les zones concernées.

Pendant la durée des travaux d'accroissement des capacités de stockage, ces élevages peuvent, à titre dérogatoire et transitoire, épandre leurs fertilisants azotés de type II entre le 1er octobre et le 1er novembre sur une culture principale récoltée l'année suivante, autre que le colza, et entre le 15 octobre et le 1er novembre sur un colza comme culture principale récoltée l'année suivante ou sur un couvert végétal d'interculture, et épandre leurs fertilisants azotés de type I entre le 15 novembre et le 15 janvier sur les cultures principales récoltées l'année suivante, et les îlots culturaux destinés aux cultures implantées et récoltées la même année (cultures dites de printemps).

II. - Les délais de mise en œuvre mentionnés au I pourront être prolongés d'un an supplémentair pour les élevages qui en feront la demande auprès de l'administration avant l'échéance du délai et qui le justifieront par l'un au moins des critères suivants : montant de l'investissement, forte densité des travaux d'accroissement des capacités de stockage dans le territoire où l'élevage est situé, faible disponibilité des entreprises pouvant réaliser les travaux, ou situations exceptionnelles, en particulier climatiques, ayant freiné l'avancée des travaux.

Pendant la durée des travaux d'accroissement des capacités de stockage, ces élevages peuvent, à titre dérogatoire et transitoire, épandre leurs fertilisants azotés de type II entre le 1er octobre et le 1er novembre sur une culture principale récoltée l'année suivante, autre que le colza, et entre le 15 octobre et le 1er novembre sur un colza comme culture principale récoltée l'année suivante ou sur un couvert végétal d'interculture, et épandre leurs fertilisants azotés de type I entre le 15 novembre et le 15 janvier sur les cultures principales récoltées l'année suivante, et les îlots culturaux destinés aux cultures implantées et récoltées la même année (cultures dites de printemps).

III.-Pour les zones vulnérables désignés en 2021, le délai pour se signaler à l'administration mentionné au I est reporté au 31 mars 2023.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 10 février 2023

Modifié parArrêté du 30 janvier 2023art. 1

I. - En application du I de l'article R. 211-81-3 du code de l'environnement , les élevages engagés dans un projet d'accroissement de leurs capacités de stockage visant à acquérir les capacités requises au 1° du II de l'annexe I et situés dans une zone vulnérable sur laquelle aucun programme d'actions national n'a été mis en œuvre de façon continue pendant une durée supérieure à trois ans depuis le 1er octobre 2013 bénéficient d'un délai de mise en œuvre de ces dispositions de deux ans à compter de l'entrée en application du programme d'actions sur les zones concernées, dès lors qu'ils se signalent à l'administration au plus tard le 30 juin suivant l'entrée en application du programme d'actions sur les zones concernées. Les élevages situés dans une zone vulnérable sur laquelle aucun programmed'action national n'a été mis en œuvre depuis leur installation ou depuis une modification de leur activité ayant eu un impactsur leurs capacités de stockage bénéficient d'un délai de mise en œuvre de ces dispositions de deux ans à compter de l'entrée en application du programme d'actionssur les zones concernées, dès lors qu'ils se signalent à l'administrationau plus tard le 30 juin de l'année suivant l'entrée en application du programme d'actions sur les zones concernées. Pendant la durée des travauxd'accroissement descapacités de stockage, ces élevages peuvent,à titre dérogatoire et transitoire, épandre leurs fertilisants azotés de type II entre le 1er octobre et le 1er novembresur une culture principale récoltée l'année suivante, autre que le colza, et entre le 15 octobreet le 1er novembresur un colza comme culture principale récoltée l'année suivante ou sur un couvert végétal d'interculture, et épandre leurs fertilisants azotés de type I entre le 15 novembre et le 15 janvier sur les cultures principales récoltéesl'année suivante, et les îlots culturaux destinés aux cultures implantées et récoltées la même année (cultures dites de printemps).

II. - Les délais de mise en œuvre mentionnés au I pourront être prolongés d'un an supplémentair pour les élevages qui en feront la demande auprès de l'administration avant l'échéance dudélai et qui le justifieront par l'un au moins des critères suivants : montant de l'investissement, forte densité des travaux d'accroissement des capacités de stockage dans le territoire où l'élevage est situé, faible disponibilité des entreprises pouvant réaliser les travaux, ou situations exceptionnelles, en particulier climatiques, ayant freiné l'avancée des travaux.

Pendant la durée des travaux d'accroissement des capacités de stockage, ces élevages peuvent, à titre dérogatoire et transitoire, épandre leurs fertilisants azotés de type II entre le 1er octobre et le 1er novembre sur une culture principale récoltée l'année suivante, autre que le colza, et entre le 15 octobre et le 1er novembre sur un colza comme culture principale récoltée l'année suivante ou sur un couvert végétal d'interculture, et épandre leurs fertilisants azotés de type I entre le 15 novembre et le 15 janvier sur les cultures principales récoltées l'année suivante, et les îlots culturaux destinés aux cultures implantées et récoltées la même année (cultures dites de printemps).

III.-Pour les zones vulnérables désignés en 2021, le délai pour se signaler à l'administration mentionné au I est reporté au 31 mars 2023.

En vigueur du lundi 31 décembre 2018 au jeudi 9 février 2023

Modifié parArrêté du 26 décembre 2018art. 1

I. - En application du I de l'article R. 211-81-3, les élevages engagés dans un projet d'accroissement de leurs capacités de stockage visant à acquérir les capacités requises au1° du II de l'annexe I et situés dans une zone vulnérable sur laquelle aucun programme d'actions national n'a été mis en œuvre pendant une durée supérieure à trois ans depuis le 1er octobre 2013 bénéficient d'un délai de mise en œuvre de ces dispositions de deux ans à compter de l'entrée en applicationdu programme d'actions sur les zones concernées, dès lors qu'ils se signalent à l'administration au plus tardle 30 juin suivant l'entrée en application du programme d'actions sur les zones concernées.

Pendant la durée des travaux d'accroissement des capacités de stockage, ces élevages peuvent, à titre dérogatoireet transitoire, épandre leurs fertilisants azotésde type II sur culture implantée à l'automne entre le 1er octobre et le 1er novembre et épandre leurs fertilisants azotés de type I surles îlots culturaux destinés aux cultures implantées au printemps entre le 1er septembre et le 15 janvier.

II. - Les élevages engagés dans un projet d'accroissement de leurs capacités de stockage visant à acquérir les capacités requises au 1° du II de l'annexe I sur lesquels aucun programmed'actions national n'était mis en œuvre de manière continue entre le 1er septembre 2014 etle 1er octobre 2016 etsur lesquels un programme d'actions national étaitmis en œuvre le 2septembre 2017 bénéficientd'un délai de mise en œuvre de ces dispositions dès lors qu'ils se sont signalés à l'administration avantle 30 juin 2017. Ce délai de mise en œuvre ne peut excéder le 1er octobre 2018. III. - Les délais de mise en œuvre des dispositions mentionnés au I et au II pourrontêtre prolongés d'un an supplémentairpour les élevages qui en feront la demande auprès de l'administration avant l'échéance de ce délai et qui le justifieront par l'un au moins des critères suivants : montant de l'investissement, forte densité des travaux d'accroissement des capacités de stockage dans le territoire où l'élevage est situé, faible disponibilité des entreprises pouvant réaliser les travaux, ou situations exceptionnelles, en particulier climatiques, ayant freiné l'avancée des travaux.

En vigueur du vendredi 14 octobre 2016 au dimanche 30 décembre 2018

Modifié parArrêté du 11 octobre 2016art. 1

I. - Les dispositions prévues par le I, le II,

Toutefois, les élevages engagés dans un projet d'accroissement de leurs capacités de stockage visant à acquérir les capacités requises au 1° du II de l'annexe I bénéficient d'un délai de mise en œuvre de ces dispositions dès lors qu'ils se signalent à l'administration. Ce délai ne peut excéder le 1er octobre 2016 pour les élevages sur lesquels un programme d'actions national est déjà mis en œuvre à la date du 1er septembre 2014. Pour lesélevages sur lesquels aucun programme d'actions national n'était mis en œuvreà la date du 2 septembre 2014, le signalement à l'administration doit être effectué au plus tard le 30 juin 2017 et le délai de mise en œuvre ne peut excéder le 1er octobre 2018. Cette dernière échéance pourra être prorogée jusqu'au 1er octobre 2019 pour les élevages qui en feront la demande auprès de l'administration avant le 1er octobre 2018 et qui le justifieront par l'un au moins des critères suivants : montant de l'investissement, forte densité des travaux d'accroissement des capacités de stockage dans le territoire où l'élevage est situé, faible disponibilité des entreprises pouvant réaliser les travaux, ou situations exceptionnelles, en particulier climatiques, ayant freiné l'avancée des travaux. Pendant la durée des travaux d'accroissement des capacités de stockage, ces élevages peuvent, à titre dérogatoire et transitoire, épandre leurs fertilisants azotés de type II sur culture implantéeà l'automne entre le 1er octobre et le 1er novembre et épandre leurs fertilisants azotés de type I sur les îlots culturaux destinés aux cultures implantées au printemps entre le 1er septembre et le 15 janvier.

II. - Les dispositions prévues par le VII de l'annexe

En vigueur du vendredi 1 novembre 2013 au jeudi 13 octobre 2016

Modifié parArrêté du 23 octobre 2013art. 2

I. - Les dispositions prévues par le I,le II, par le c du 1° du III, par le 2° et le 3° du III, par le IV, le V, le VI et le VIII de l'annexe I entrent en vigueur à la date depublication du présent arrêté. Toutefois, les élevages engagésdans un projetd'accroissementde leurscapacités de stockage visant à acquérir les capacités requises au 1° du IIde l'annexe I bénéficientd'un délai de mise en œuvrede ces dispositions. Ce délai ne peut excéderle 1er octobre 2016. Cesélevages doivent se signaler à l'administration. Pendant la durée des travauxd'accroissement des capacités de stockage, ces élevagespeuvent, à titre dérogatoire et transitoire, épandre leurs fertilisants azotésde type II sur les cultures implantées à l'automne entre le 1er octobre et le 1er novembre et épandre leurs fertilisants azotés de typeIsur les îlots culturaux destinés aux cultures implantées au printemps entre le 1er septembreet le 15 janvier. II. - Les dispositions prévues par le VII de l'annexe I entrent en vigueur à compter de la publication de l'arrêté approuvant le programme d'actions régional.

En vigueur du jeudi 22 décembre 2011 au jeudi 31 octobre 2013

I. ― Le dimensionnement des ouvrages de stockage prévu par le II de l'annexe I bénéficie des délais de mise en œuvre suivants :
1° Les capacités de stockage calculées d'après la méthode DEXEL et sur la base des calendriers d'interdiction d'épandage figurant dans les arrêtés préfectoraux portant 4e programmes d'actions sont exigibles dès la publication du présent arrêté. Les calculs réalisés d'après la méthode DEXEL dans le cadre du PMPOA restent valides, au regard des calendriers d'interdiction d'épandage des 4e programmes d'actions, tant que les effectifs animaux de l'exploitation n'ont pas augmenté de plus de 10 % depuis la réalisation du DEXEL.
2° Les capacités de stockage calculées d'après la méthode DEXEL sur la base des dispositions prévues au I de l'annexe I et des périodes d'interdiction d'épandage renforcées définies au titre du 1° du I de l'article R. 211-81-1 sont exigibles au plus tard trois ans après la signature des 5e programmes d'actions régionaux et en tout état de cause au plus tard le 1er juillet 2016.
3° Les élevages dont les capacités de stockage ne sont pas compatibles avec le respect du calendrier d'interdiction d'épandage défini au I de l'annexe I peuvent, à titre dérogatoire et transitoire, dans les limites définies au 2° ci-dessus, appliquer, pour les seuls cas des effluents de type II sur grande culture d'automne, les interdictions d'épandages définies au titre des 4e programmes d'actions départementaux. Ces exploitations doivent se signaler à l'administration.
II. ― Les dispositions prévues par le I, par le 2° du II, par le c du 1° du III, par le 2° et le 3° du III, par le IV, le V et le VI de l'annexe I entrent en vigueur au 1er septembre 2012.