JORF n°0016 du 19 janvier 2008

Chapitre IV Essais interlaboratoires d'aptitude

Article 11

Les essais interlaboratoires d'aptitude mentionnés aux articles 5 et 8 sont organisés par les laboratoires nationaux de référence selon les principes du guide ISO 43-1 et selon une périodicité fixée par le ministre chargé de l'agriculture. Les frais liés à ces essais sont à la charge des laboratoires candidats.

Article 12

Lors de l'organisation des essais interlaboratoires d'aptitude mentionnés aux articles 5 et 8, le laboratoire national de référence informe les laboratoires agréés ou dont la candidature à l'agrément a été retenue des modalités de mise en oeuvre ainsi que des critères de réussite et communique ces informations au ministre chargé de l'agriculture.

Article 13

En cas de résultats défavorables à un essai interlaboratoires d'aptitude, le laboratoire concerné, avec au besoin le concours du laboratoire national de référence, doit en identifier les causes et y apporter, dans les plus brefs délais, les mesures correctives. Afin de valider l'efficacité de celles-ci, le laboratoire national de référence pourra proposer au laboratoire de participer à un nouvel essai d'aptitude. A la fin de cette procédure, les conclusions du laboratoire national de référence seront transmises au ministre chargé de l'agriculture.