JORF n°0016 du 19 janvier 2008

Chapitre III Obligations des laboratoires agréés

Article 7

Dès notification d'un agrément provisoire attribué en application des dispositions de l'article R. 202-11, le laboratoire en bénéficiant sollicite l'accréditation pour l'analyse faisant l'objet de l'agrément et en informe le ministre chargé de l'agriculture.

Article 8

Le laboratoire agréé est tenu :
― de participer aux essais interlaboratoires organisés par le laboratoire national de référence ;
― dès lors qu'il est accrédité :
― de justifier en permanence de sa compétence pour l'analyse faisant l'objet de l'agrément en maintenant son accréditation ;
― de réaliser les analyses officielles sous accréditation ;
― de justifier des garanties de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance notamment par la production des documents prévus à l'article 4 sur demande du ministre chargé de l'agriculture ;
― de se soumettre aux contrôles réalisés par toute personne mandatée par le ministre chargé de l'agriculture et destinés à s'assurer du respect des obligations et des engagements liés à l'agrément ;
― d'informer sans délai le ministre chargé de l'agriculture de toute modification apportée aux éléments constitutifs du dossier d'agrément du laboratoire (statuts, raison sociale, mode de gestion, accréditation...).

Article 9

Le laboratoire agréé réalise les analyses officielles de façon prioritaire et s'organise pour pouvoir réceptionner les échantillons et les traiter dans des délais appropriés, le cas échéant en organisant un service d'astreinte.
Il transmet les résultats des analyses officielles au service de l'Etat qui les a demandées dans les délais et selon les modalités fixés par le ministre chargé de l'agriculture. En particulier, il peut être tenu de rendre les résultats des analyses officielles sous forme dématérialisée et sécurisée au système d'information du ministère chargé de l'agriculture.
Il informe le service de l'Etat ayant fait la demande d'analyse lorsque l'échantillon n'est pas analysable dans les délais appropriés.

Article 10

Le laboratoire agréé s'engage à informer trois mois à l'avance le ministre chargé de l'agriculture de sa décision d'arrêter ou de suspendre la réalisation des analyses officielles pour lesquelles il est titulaire de l'agrément.