JORF n°0016 du 19 janvier 2008

Chapitre II Procédure d'agrément

Article 3

Les appels à candidatures pour la création ou l'extension de réseaux de laboratoires agréés sont publiés au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture et de la pêche.
Ils précisent notamment :
― le domaine analytique ;
― la compétence initiale requise ;
― la base réglementaire du contrôle officiel ;
― la ou les méthodes officielles ou les critères de performance à respecter ;
― les critères de sélection des laboratoires candidats.

Article 4

Le dossier de candidature prévu à l'article R. 202-12 est rédigé en langue française et est adressé au ministre chargé de l'agriculture. Il comporte les éléments suivants :
a) L'acte de candidature, selon le modèle en annexe ;
b) L'organigramme hiérarchique et fonctionnel du laboratoire ;
c) Les noms, qualifications et titres des signataires des résultats ;
d) Les garanties de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance du laboratoire (notamment, le cas échéant, la composition de l'actionnariat, l'activité des actionnaires et du gestionnaire du laboratoire, les activités du laboratoire autres qu'analytiques et celles des filiales éventuelles) ;
e) La portée de l'accréditation en vigueur ; dans le cas où il n'existerait pas encore de programme d'accréditation relatif à l'analyse considérée ou lorsque le laboratoire sollicite un agrément temporaire ou provisoire, respectivement au titre des articles R. 202-8 ou R. 202-11 du code rural, le justificatif de la compétence du laboratoire dans le domaine analytique considéré ;
f) Les solutions substitutives qui seront mises en oeuvre dans les cas de force majeure empêchant, de façon provisoire, la réalisation des analyses officielles selon les modalités prévues.
Lorsqu'un laboratoire candidat dispose déjà d'un agrément au titre de l'article L. 202-1 du code rural, il est dispensé de fournir les éléments cités aux b, d et e sous réserve que ces informations aient déjà été transmises au ministre de l'agriculture et n'aient pas été modifiées depuis cette transmission.

Article 5

L'agrément provisoire ou temporaire d'un laboratoire non encore accrédité pour la prestation envisagée peut être subordonné à la participation préalable à un essai interlaboratoires d'aptitude, avec conclusions favorables, tel que prévu au chapitre IV du présent arrêté.

Article 6

Le ministre chargé de l'agriculture décide de l'attribution de l'agrément ; sa décision est notifiée au laboratoire concerné. Les listes de laboratoires agréés sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.