JORF n°299 du 24 décembre 2005

Article 15

Article 15

En cas de perte d'un repère d'identification agréé d'un animal né avant le 9 juillet 2005 ou dans le cas où le repère est devenu illisible, il doit être apposé à l'animal un repère de remplacement à l'identique ou un nouveau repère d'identification agréé portant le numéro de l'exploitation de détention et un nouveau numéro d'ordre, si l'animal est né de façon certaine sur l'exploitation de détention. Dans le cas contraire, un repère de remplacement spécifique agréé doit lui être apposé.

Les modalités d'application du présent article sont précisées en annexe du présent arrêté.


Historique des versions

Version 4

En cas de perte d'un repère d'identification agréé d'un animal né avant le 9 juillet 2005 ou dans le cas où le repère est devenu illisible, il doit être apposé à l'animal un repère de remplacement à l'identique ou un nouveau repère d'identification agréé portant le numéro de l'exploitation de détention et un nouveau numéro d'ordre, si l'animal est né de façon certaine sur l'exploitation de détention. Dans le cas contraire, un repère de remplacement spécifique agréé doit lui être apposé.

Les modalités d'application du présent article sont précisées en annexe du présent arrêté.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 2 janvier 2011

En cas de perte d'un repère d'identification agréé d'un animal avant le 9 juillet 2005 ou dans le cas le repère est devenu illisible, il doit être apposé à l'animal un repère de remplacement à l'identique ou un nouveau repère d'identification agréé portant le numéro de l'exploitation de détention et un nouveau numéro d'ordre, si l'animal est de façon certaine sur l'exploitation de détention. Dans le cas contraire, un repère de remplacement spécifique agréé doit lui être apposé.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 5 décembre 2009

En cas de perte d'un repère d'identification agréé ou dans le cas où le repère est devenu illisible, le détenteur doit remplacer dans les plus brefs délais, ne dépassant pas douze mois dans le cas du remplacement d'un repère électronique, le repère manquant ou illisible par un nouveau repère officiel, dit repère de remplacement à l'identique. La date de pose du repère, ainsi qu'une mention permettant de déterminer qu'il s'agit d'un repère de remplacement, est notée dans le registre d'élevage.

Dans l'attente du rebouclage à l'identique, il est apposé un repère de remplacement provisoire à l'animal. La correspondance entre le repère de remplacement provisoire et le numéro de l'animal est enregistrée conformément à la procédure décrite à l'article 26 du présent arrêté.

A partir du 1er juillet 2010, la procédure d'enregistrement des correspondances entre le numéro de l'animal et le repère de remplacement provisoire prévue à l'article 26 du présent arrêté est remplacée par le marquage du numéro individuel de l'animal directement sur la boucle de remplacement provisoire. Les modalités d'application du présent article sont précisées dans l'annexe de l' arrêté.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 24 décembre 2005

En cas de perte d'un repère d'identification agréé ou dans le cas où le repère est devenu illisible, il doit être apposé à l'animal un repère de remplacement à l'identique ou un nouveau repère d'identification agréé portant le numéro de l'exploitation de détention et un nouveau numéro d'ordre, si l'animal est né de façon certaine sur l'exploitation de détention. Dans le cas contraire, un repère de remplacement spécifique agréé doit lui être apposé. Dans les deux cas, il doit être réalisé une procédure d'enregistrement telle que définie à l'article 26 du présent arrêté. Les modalités d'application du présent article sont précisées à la partie 5 de l'annexe du présent arrêté.