JORF n°299 du 24 décembre 2005

Article 13

Article 13

L'identification des animaux nés avant le 9 juillet 2005 est fondée sur :

- l'attribution d'un numéro national d'identification composé du numéro de l'exploitation de naissance et d'un numéro d'ordre unique ;

- l'apposition par le détenteur-naisseur des animaux d'un repère définitif ou temporaire agréé par le ministre chargé de l'agriculture ;

- l'enregistrement des numéros d'identification attribués au cours de chaque mois dans le registre d'identification tel que prévu à l'article 23 du présent arrêté.


Historique des versions

Version 3

L'identification des animaux nés avant le 9 juillet 2005 est fondée sur :

- l'attribution d'un numéro national d'identification composé du numéro de l'exploitation de naissance et d'un numéro d'ordre unique ;

- l'apposition par le détenteur-naisseur des animaux d'un repère définitif ou temporaire agréé par le ministre chargé de l'agriculture ;

- l'enregistrement des numéros d'identification attribués au cours de chaque mois dans le registre d'identification tel que prévu à l'article 23 du présent arrêté.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 2 janvier 2011

L'identification des animaux nés avant le 9 juillet 2005 est fondée sur :

- l'attribution d'un numéro national d'identification ;

- l'apposition par le détenteur-naisseur des animaux d'un repère définitif ou temporaire agréé par le ministre chargé de l'agriculture ;

- l'enregistrement des numéros d'identification attribués au cours de chaque mois dans le registre d'identification tel que prévu à l'article 23 du présent arrêté.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 24 décembre 2005

L'identification des animaux nés avant la date de mise en oeuvre sur le territoire national des dispositions du règlement (CE) n° 21/2004 est fondée sur :

- l'attribution d'un numéro d'identification officiel individuel et unique ;

- l'apposition par le détenteur-naisseur des animaux d'un repère définitif ou temporaire agréé par le ministre chargé de l'agriculture ;

- l'enregistrement des numéros d'identification attribués au cours de chaque mois dans le registre d'identification tel que prévu à l'article 23 du présent arrêté.