JORF n°299 du 24 décembre 2005

Article 16

Article 16

Les animaux nés dans un autre Etat membre de l'Union européenne avant le 9 juillet 2005 et introduits en France :

- conservent leur identification d'origine s'ils sont identifiés conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 21/2004 ;

- doivent être réidentifiés avec un repère agréé spécifique dans un délai de 14 jours suivant leur introduction dans l'exploitation d'élevage de destination s'ils ne sont pas identifiés selon les dispositions du règlement (CE) n° 21/2004.

Les animaux provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne et accompagnés d'un certificat sanitaire pour les échanges d'animaux de boucherie ne doivent pas être réidentifiés.


Historique des versions

Version 2

Les animaux nés dans un autre Etat membre de l'Union européenne avant le 9 juillet 2005 et introduits en France :

- conservent leur identification d'origine s'ils sont identifiés conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 21/2004 ; - doivent être réidentifiés avec un repère agréé spécifique dans un délai de 14 jours suivant leur introduction dans l'exploitation d'élevage de destination s'ils ne sont pas identifiés selon les dispositions du règlement (CE) n° 21/2004.

Les animaux provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne et accompagnés d'un certificat sanitaire pour les échanges d'animaux de boucherie ne doivent pas être réidentifiés.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 24 décembre 2005

Pour les animaux nés dans un autre Etat membre de l'Union européenne avant le 31 juillet 2005 et introduits en France :

- s'ils sont identifiés conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 21/2004, ils conservent leur identification d'origine ;

- s'ils ne sont pas identifiés selon les dispositions du règlement (CE) n° 21/2004, ils doivent être réidentifiés avec un repère agréé spécifique dans un délai de 14 jours suivant leur introduction dans l'exploitation d'élevage de destination.

Les animaux provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne et accompagnés d'un certificat sanitaire pour les échanges d'animaux de boucherie ne doivent pas être réidentifiés.

Les dispositions d'application du présent article sont précisées à la partie 5 de l'annexe du présent arrêté.