Arrêté du 19 décembre 2005

Article 15

Créé le 24 décembre 2005 · En vigueur depuis le 1 juillet 2012

En cas de perte d'un repère d'identification agréé d'un animal né avant le 9 juillet 2005 ou dans le cas où le repère est devenu illisible, il doit être apposé à l'animal un repère de remplacement à l'identique ou un nouveau repère d'identification agréé portant le numéro de l'exploitation de détention et un nouveau numéro d'ordre, si l'animal est né de façon certaine sur l'exploitation de détention. Dans le cas contraire, un repère de remplacement spécifique agréé doit lui être apposé.

Les modalités d'application du présent article sont précisées en annexe du présent arrêté.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

Modifié parArrêté du 20 avril 2012art. 12

En cas de perte d'un repère d'identification agréé d'un animal

Les modalités d'application du présent article sont précisées en annexe du présent arrêté.

En vigueur du dimanche 2 janvier 2011 au samedi 30 juin 2012

Modifié parArrêté du 30 décembre 2010art. 1

En cas de perte d'un repère d'identification agréé d'un animal né avantle 9 juillet 2005 oudans le cas le repère est devenu illisible , il doit être apposé à l'animalun repère de remplacement

à l'identiqueou un nouveaurepère d'identification agréé portantle numéro de l'exploitation de détention et un nouveau numéro d'

ordre, sil'animal est néde façon certaine surl'exploitation de détention. Dansle cas contraire, un repère de remplacement spécifique agréé doit lui être apposé.

En vigueur du samedi 5 décembre 2009 au samedi 1 janvier 2011

Modifié parArrêté du 27 novembre 2009art. 6

En cas de perte d'un repère d'identification agréé ou dans le cas où le repère est devenu illisible, le détenteurdoit remplacer dans les plus brefs délais, ne dépassant pas douze mois dans le cas du remplacement d'un repère électronique, le repère manquant ou illisible parun nouveau repère officiel, dit repère de remplacement à l'identique. La date de pose durepère, ainsi qu'une mention permettant de déterminer qu'il s'agit d'un repèrede remplacement, est notée dans le registred'élevage. Dansl'attente du rebouclage à l'identique, ilest apposé un repèrede remplacement provisoire à l'animal. La correspondance entre le repère de remplacement provisoire et le numérode l'animal est enregistrée conformément à la procédure décrite à l'article 26 du présent arrêté. A partir du 1er juillet 2010, laprocédure d'enregistrement des correspondances entre le numéro del'animal et le repère de remplacement provisoire prévue à l'article 26 du présent arrêté est remplacée par le marquage du numéro individuel de l'animal directement sur la boucle de remplacement provisoire.Les modalités d'application du présent article sont précisées dans l'annexede l' arrêté.

En vigueur du samedi 24 décembre 2005 au vendredi 4 décembre 2009

En cas de perte d'un repère d'identification agréé ou dans le cas où le repère est devenu illisible, il doit être apposé à l'animal un repère de remplacement à l'identique ou un nouveau repère d'identification agréé portant le numéro de l'exploitation de détention et un nouveau numéro d'ordre, si l'animal est né de façon certaine sur l'exploitation de détention. Dans le cas contraire, un repère de remplacement spécifique agréé doit lui être apposé. Dans les deux cas, il doit être réalisé une procédure d'enregistrement telle que définie à l'

article 26

du présent arrêté. Les modalités d'application du présent article sont précisées à la partie 5 de l'annexe du présent arrêté.