Arrêté du 19 décembre 2005

Article 13

Créé le 24 décembre 2005 · En vigueur depuis le 1 juillet 2012

L'identification des animaux nés avant le 9 juillet 2005 est fondée sur :

- l'attribution d'un numéro national d'identification composé du numéro de l'exploitation de naissance et d'un numéro d'ordre unique ;

- l'apposition par le détenteur-naisseur des animaux d'un repère définitif ou temporaire agréé par le ministre chargé de l'agriculture ;

- l'enregistrement des numéros d'identification attribués au cours de chaque mois dans le registre d'identification tel que prévu à l'article 23 du présent arrêté.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

Modifié parArrêté du 20 avril 2012art. 11

L'identification des animaux nés avant le 9 juillet 2005 est

\- l'attribution d'un numéro national d'identification composé du numéro de l'exploitation de naissance et d'un numéro d'ordre unique ;

\- l'apposition par le détenteur-naisseur des animaux d'un repère définitif

\- l'enregistrement des numéros d'identification attribués au cours de chaque

En vigueur du dimanche 2 janvier 2011 au samedi 30 juin 2012

Modifié parArrêté du 30 décembre 2010art. 1

L'identification des animaux nés avant le 9 juillet 2005est fondée sur :

\- l'attribution d'un numéro national d'identification ; \-

l'apposition par le détenteur-naisseur des animaux d'un repère définitif ou

\- l'enregistrement des numéros d'identification attribués au cours de chaque

article 23 du présent arrêté.

En vigueur du samedi 24 décembre 2005 au samedi 1 janvier 2011

L'identification des animaux nés avant la date de mise en oeuvre sur le territoire national des dispositions du règlement (CE) n° 21/2004 est fondée sur :

l'attribution d'un numéro d'identification officiel individuel et unique ;

l'apposition par le détenteur-naisseur des animaux d'un repère définitif ou temporaire agréé par le ministre chargé de l'agriculture ;

- l'enregistrement des numéros d'identification attribués au cours de chaque mois dans le registre d'identification tel que prévu à l'

article 23

du présent arrêté.